Bonjour Maître,
Merci pour votre retour rapide,
Oui il s'agit bien de la circulaire Valls, mais j'ignore mes chances d'être régularisé.
il y a 8 ans
Les critères de la circulaire Valls ci-dessous
et plus bas l'artice 3 de l'accord franco-Marocain
2.2. L'admission au séjour au titre du travail
2.2.1 – Principes d'éligibilité
En application de l'article L.313-14 du CESEDA, vous pourrez apprécier favorablement les
demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger
justifie :
7–d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n°13653*03)
et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Officefrançais de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n°13662*05) ;
–
d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ;
–
d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être
inférieure à cinq années de présence effective en France.
Néanmoins, vous pourrez prendre en compte une ancienneté de séjour de trois ans en France
dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont
huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois.
Pour l'application de ces dispositions, il revient à l'étranger de démontrer la réalité et la durée
de son activité professionnelle antérieure. Vous considérerez que les bulletins de salaire
représentent une preuve certaine d'activité salariée, dès lors qu'ils attestent d'une activité au
moins égale à un mi-temps mensuel. Pour mémoire, un employeur peut établir à tout moment, y
compris rétroactivement, des bulletins de salaire.
Si un nombre significatif de bulletins de salaire, y compris au titre des chèques emploi service
universels, est produit, vous pourrez accepter en complément d'autres modes de preuve de
l'activité salariée (virements bancaires, le cas échéant corroborés par une attestation de
l'employeur, par exemple).
Dans ces conditions, après visa du formulaire CERFA par le service de la main d’œuvre
étrangère, l'un des deux titres de séjour suivants mentionnés à l'article L.313-10 du CESEDA
sera délivré :
–
une carte de séjour temporaire portant la mention «salarié» pour les contrats de travail
d'une durée supérieure ou égale à douze mois ;
–
une carte de séjour temporaire portant la mention «travailleur temporaire» pour les
contrats de travail d'une durée inférieure à douze mois.
2.2.2 – Instruction de la demande d'autorisation de travail
Vous privilégierez les situations où l'étranger bénéficie d'un contrat à durée indéterminée.
S'agissant toutefois de la prise en considération des contrats à durée déterminée, les services
de
mains d’œuvre étrangère s'assureront d'un engagement sérieux de l'employeur en ne retenant
que les contrats d'une durée égale ou supérieure à six mois.
Le contrat de travail en cours pourra se poursuivre pendant la durée de l'instruction de la
demande.
L'autorisation de travail sera accordée au vu des éléments d'appréciation figurant aux alinéas 2° à 6° de l'article
R.5221-20 du code du travail. Pour l'application de la procédure d'admission
exceptionnelle au séjour prévue par la présence circulaire, la situation de l'emploi ne sera pas
opposée aux demandeurs qui remplissent l'ensemble de ces critères.
Le critère d'adéquation entre, d'une part, la qualification et l'expérience professionnelle de
l'intéressé et, d'autre part, les caractéristiques de l'emploi qu'il souhaiterait occuper, doit être
apprécié avec soin, à la lumière des emplois précédemment occupés (cf. CAA Versailles, 29
décembre 2011, n°11VE00252, M. S.).
Pour les emplois exigeant une faible qualification, ce critère doit être apprécié avec souplesse.
L'étranger peut, le cas échéant, se prévaloir de plusieurs contrats de travail pour justifier d'une
rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance (SMIC) mensuel.
Par dérogation au principe de territorialité des autorisations de travail, la carte de séjour
temporaire délivrée dans un département de métropole, devra permettre à son titulaire
d'exercer son activité en France métropolitaine.
Vous veillerez, à l'échéance de la durée de validité du titre, au respect des conditions de
renouvellement de la carte de séjour temporaire en application des articles
R.5221-35
et
R.5221-36
du code du travail, en examinant notamment les bulletins de salaire et le niveau de
rémunération qui vous seront présentés. Vous admettrez, lors du renouvellement, que
l'étranger ait pu changer d'employeur sous réserve que le nouvel employeur demande une
autorisation de travail et que les conditions de rémunération de l'emploi initial aient été
respectées.
Il importe que les conditions de travail et de rémunération d'un ressortissant étranger soient
semblables à celles d'un ressortissant national (cf. CAA Versailles, 27 mars 2012,
n°10VE01951, M. S.). Vous refuserez le renouvellement de l'autorisation de travail si ces
conditions ne sont pas remplies.
lisez aussi l'article 3 de l'accord franco Marocain qui fixe des conditions plus favorables:
Article 3
Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour
une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord,
reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités
compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement
assortie de restrictions géographiques ou professionnelles.
Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent
pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions
d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième
alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans.
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il y a 8 ans
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