Bonjour ,
Cliquez sur ce lien et lisez page 22 à 23
https://www.gisti.org/IMG/pdf/np_circ_valls_nov2012.pdf
II. Une régularisation par le travail:
pour qui?
L’admission exceptionnelle au séjour a vocation
à s’appliquer aux ressortissants des pays tiers, hors
Union européenne, Espace économique européen
et Suisse.
Restent les cas des pays régis par une convention
bilatérale, c’est-à-dire entre la France et un autre
État. Pour rappel, les conventions bilatérales priment toujours sur la législation interne.
A. Les Algériens
Les Algériens sont soumis aux dispositions de
l’accord franco-algérien, et ne peuvent demander
le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour
telle que prévue par l’article L. 313-14 du Ceseda.
Cependant, la circulaire du 28 novembre 2012
dispose que « nonobstant le fait que les ressortissants
algériens ne peuvent se prévaloir des dispositions
du Ceseda fixant les conditions d’admission exceptionnelle au séjour et qu’ils ne rempliraient pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la
délivrance de plein droit d’un titre de séjour au regard
des stipulations de l’accord franco-algérien, [le préfet
peut] en application de [son] pouvoir général d’appréciation, décider d’admettre exceptionnellement au
séjour ces ressortissants en s’inspirant des critères de
la présente circulaire ».
Autrement dit, le préfet peut, en vertu de son
pouvoir général d’appréciation, retenir les critères
de régularisation de la circulaire pour délivrer un
titre de séjour à un ressortissant algérien. Ce pouvoir discrétionnaire du préfet avait déjà été admis
dans un avis du Conseil d’État du 22 mars 2010
(n° 333679, Saou: JurisData n° 2012-002451).
B. Les Tunisiens
Les ressortissants tunisiens sont régis par
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Ils ne
peuvent bénéficier que de l’admission exceptionnelle au séjour à titre humanitaire (CE, 23 oct.
2009, n° 314397, Gisti). Cependant, à l’instar des
Algériens, la circulaire prévoit que le préfet peut,
en vertu de son pouvoir discrétionnaire, appliquer
les dispositions relatives au travail aux Tunisiens.
C. Les Marocains
Les ressortissants marocains sont régis par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Certaines
décisions de justice ont rappelé qu’ils sont exclus
des dispositions de l’admission exceptionnelle au
séjour par le travail (CAA Versailles, 1re ch., 19 juin
2012, n°11VEO1898, Er Rajy ; CAA Versailles.
6e ch., 7 juin 2012). La circulaire est muette à leur
sujet. La jurisprudence n’étant pas fixée (le Conseil
d’État n’a pas tranché la question), on peut penser
que le préfet pourra faire usage de son pouvoir
d’appréciation pour appliquer les critères de la
circulaire aux ressortissants marocains.
D. Les ressortissants d’un État
ayant signé avec la France un accord
« de gestion concertée des flux
migratoires »
Depuis 2007, la France s’est engagée dans un
processus de signature d’accords avec divers États
concernant la « gestion » des migrations en provenance de ces États. Pour la délivrance de cartes
« salarié », une liste de métiers, différente selon les
pays, est fixée en annexe de chacun de ces accords.
A priori, les accords portent sur ce qu’on appelle
« l’introduction » de nouveaux travailleurs, et non
pas sur la régularisation de ceux déjà présents sur
le sol français. Mais il y a lieu de penser que le fait
qu’un accord ait été signé ne les prive pas du bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour par le
travail, ce qui avait été précisé dans les précédentes
circulaires d’application de l’article L. 313-14 et
bien que la circulaire « Valls » n’en parle pas.
Les États concernés:
- Gabon (5 juillet 2007)
- Congo-Brazzaville (25 octobre 2007)
- Bénin (28 novembre 2007)
- Sénégal (25 février 200
- Île Maurice (23 septembre 200
- Cap Vert (24 novembre 200
- Burkina Faso (10 janvier 2009)
III. Examen préalable
de la délivrance d’une carte
« vie privée et familiale »
Le préfet est invité à vérifier au préalable s’il
peut être délivré à l’étranger un titre de séjour
mention « vie privée et familiale » (CE, avis, 28 nov.
2007, n° 307036, Zhu). C’est à défaut que devrait
être alors instruite la demande de titre de séjour salarié ou travailleur temporaire
Merci d indiquer que la question est résolue