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Le statut de holding animatrice conditionne différentes
exonérations d'ISF, au titre des biens professionnels ou des pactes Dutreil. Trois
axes de travail permettent de limiter les risques de contestation par le fisc.
Le holding doit avoir un rôle décisionnaire dans la
définition de la politique générale du groupe. L'animation découle d'abord des
impulsions que le holding donne dans la définition de la stratégie d'ensemble
du groupe. La matérialité de ce rôle peut être établie par tous moyens, par
tout document probant dressé dans l'activité opérationnelle du groupe. Les
orientations générales ainsi données par le holding à ses filiales doivent bien
entendu faire l'objet d'un suivi et/ou d'un contrôle par la structure tête de
groupe, qui est un autre volet de sa
mission d'animation.
La holding animatrice doit donc assumer une place
essentielle dans la définition de la stratégie industrielle, commerciale et
financière du groupe par les décisions d'orientation qu'elle prend. Cette
mission va bien au-delà d'un simple rôle d'actionnaire. Plusieurs récents
arrêts de la cour de cassation ont validé sur ce point les exigences de l'administration.
La démonstration de la réalité du rôle de la société holding
sera d'autant plus facile à apporter si
elle est formalisée dans une convention d'animation. Cet acte formel doit en
effet être considéré comme la pierre angulaire de l'organisation de la vie du
groupe. Il est souhaitable qu'il contienne une description précise du process
décisionnel, et de la répartition des rôles entre l'entité tête de groupe et
les structures opérationnelles.
En fonction de l'activité du groupe, une ligne de partage
peut être établie entre les décisions relevant de l'appréciation exclusive des
structures opérationnelles et celles s'inscrivant dans le cadre des
prérogatives d'impulsion et/ou de suivi et de contrôle a posteriori de la
holding.
L'existence d'un cadre juridique, rigoureux et formel, est
de nature à attester d'une organisation structurée du groupe, et constitue un élément
fort de la justification du statut de holding animatrice.
Au cours des dernières années, l'administration a
fréquemment motivé la remise en question du statut de holding animatrice en
arguant du fait que la société n'exerce pas le contrôle sur l'intégralité des
participations détenues. Poussant à l'extrême le raisonnement suivant lequel la
qualité de holding animatrice suppose que toutes les participations détenues
puissent faire l'objet d'une animation effective, des vérificateurs ont remis
en cause l'intégralité des avantages attachés à ce statut au motif qu'une seule
des lignes de participations était minoritaire.Une telle position
nous semble ajouter une condition non posée par la loi. Une décision récente du
TGI de Paris récuse d'ailleurs la position de l'administration.
Il est à souhaiter que cette décision sera confirmée et
qu'un équilibre sera trouvé sur cette question sensible. Il est en effet dans
l'ordre de la vie économique qu'une holding animatrice d'un groupe soit en
position d'actionnaire minoritaire dans certaines filiales. La reconnaissance
de cette réalité par l'administration serait une avancée, et éviterait la
multiplication de contentieux mettant en cause la structure des organigrammes
de nombreux groupes.
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