Merci maitre, je voulais que me repondiez au deuxieme question s'il vous plait : en cas de perte de nationalité francaise quel statut peut on avoir svp merci
il y a 8 ans
en cas de perte de nationalité FR vous aurez votre nationalité d'origine
vous serez irrégulier sur le territoire FR
sauf si vous remplissez les conditions pour bénéficier d'un titre de sejour
il y a 8 ans
la carte de resident j l'ai acquis en plein droit en tant que conjoint de français sur le fondement de l'article 10 de conventions billatereaux entre la france et la tunisie et elle est acquis à vie sauf dans des cas bien précis d'ou en cas de perte de nationalité française je retrouve le statut acquis avant d'avoir la nationalité française ce que j'ai entendu dire vu que les tunisiens sont regis par des accords billateraux et non pas le CESEDA.
Pouvez vous maitre me confirmer ou refuter ca svp
Merci.
il y a 8 ans
Article 10 - (nouveau)
1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle,
est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :
a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à
condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait
conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait
été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ;
b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou
s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son
conjoint qui sont à sa charge ;
c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à
la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou
qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
d) Au ressortissant tunisien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie
professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente
est égal ou supérieur à 20 % ;
e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième
anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans,
qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a
4/5
été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention
« étudiant » ;
g) Au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des
articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière
ininterrompue en France, sans préjudice de l'application de l'article 3 du présent Accord.
2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les
bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater.
Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans.
il y a 8 ans
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