Merci Maître de votre retour.
Qu'en est il alors de ce qui est repris par le jugement de la Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 18-25.938 19-19.675, Inédit, qui dit : "En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, édictent une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à l'action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Le délai de 2 ans n'est il pas applicable a partir du moment qu'il s'agit d'un contrat entre un professionnel et un particulier."
Bien à vous,
il y a 1 an
A mon sens, cette jurisprudence n’est pas transposable à votre situation dès lors qu’elle porte sur des services complémentaires au crédit accordé. Dans votre cas de figure, c’est votre crédit qui est en cause, lequel est régi par la convention additionnelle que vous avez conclu avec la banque.
Il conviendrait toutefois d’étudier plus en détail votre dossier pour avoir plus de certitude. Vous pouvez me contacter en privé à cette fin.
Merci d’indiquer la question comme résolue.
Bien à vous