Merci de votre réponse.
Donc, si je comprends bien, la preuve de possession d'état datant de moins de 50 ans peut appartenir à n'importe quel ascendant et non au père ou à la mère du demandeur?
Les articles 30-3 et 23-6 du code civil ne sont pas très clairs à ce sujet :
30-3Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.
23-6La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
L'article 30-3 utilise les termes
ascendants ainsi que
ses père et mère alors que l'article 23-6 fait mention d'
ascendants seulement. Le terme
ses père et mère fait-il référence à tous les ascendants en droit français?
Merci de confirmer.
Matt