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L'acquisition d'un fonds de commerce est une opération économique conséquente, intervenant souvent grâce à un endettement important ou en investissant des fonds économisés sur de longues années.
La revente dudit fonds de commerce doit donc être sécurisée. La question de la sécurisation de la vente se pose notamment au niveau du paiement du prix qui se veut parfois à crédit.
Le vendeur du fonds de commerce doit s'armer de vigilance en prenant plusieurs précautions :
- La première est de faire appel à son propre Conseil et d'éviter de passer par un Conseil commun aux deux parties (cédant et cessionnaire).
D'ailleurs, l'usage en la matière a fait que le recourt à un deuxième Conseil ne génère aucun frais supplémentaire pour le vendeur. L'acquéreur règlera les mêmes honoraires en présence d'un seul ou de deux Conseils. Un partage des honoraires s'opère entre les deux avocats.
- La deuxième précaution est de prendre des cautions personnelles auprès des dirigeants de la personne morale candidate à l'acquisition tout en vérifiant leur capacité financière.
La troisième et principale précaution est de prévoir sur le fonds de commerce des suretés et garanties suffisantes au-delà du fameux nantissement et la clause résolutoire. En effet, en cas de faillite du cessionnaire, ces inscriptions s'avèreront inefficaces. Dès l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, les chances de recouvrer la créance restante due au titre du prix de vente de fonds deviennent minimes.
Il est donc vivement conseillé de prévoir dans le contrat de cession du fonds de commerce la clause de réserve de propriété qui ouvrira le droit au vendeur du fonds de commerce de revendiquer le fonds dont conservé la propriété jusqu'au paiement intégral de son prix.L'article L 624-16 du code de commerce précise néanmoins que la clause de réserve de propriété " doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ".
Il ne faut donc pas hésiter à imposer à l'acheteur du fonds de commerce cette condition avant de lui accorder la possibilité de régler le prix du fonds cédé à crédit.
Bien naturellement, les inscriptions d'usage en nantissement, privilège du vendeur ou action résolutoire sont à prévoir puisqu'elles conserveront toute leur efficacité face à un débiteur récalcitrant qui n'est pas concerné par les procédures collectives et qui tient à conserver son activité.
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