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Vous avez reçu un appel d'un prétendu conseiller, lequel connait à la fois l'établissement bancaire, vos identifiants et l'agence de domiciliation.
Celui-ci vous rassure et vous met en confiance, puis vous indique que vous êtes victime d'une fraude et vous demande de réinitialiser votre application et vos mots de passe.
Le lendemain vous vous apercevez que le conseiller était un usurpateur et vos comptes ont été débités.
Vous avez été victime d'une fraude au faux conseiller bancaire.
Les réflexes à avoir :
- Prévenez sans délai votre établissement bancaire,
- Portez plainte au Commissariat.
- Conservez l'ensemble des éléments, faites des
copies écrans de votre téléphone, liste des appels?
Il existe ensuite deux actions envisageables :
La plainte pénale, la demande éventuelle de remboursement auprès de votre établissement bancaire.
Dans ce cadre vous avez été victime d'une infraction qui va être qualifiée d'escroquerie.
L'escroquerie est définie par le Code pénal comme : l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par
l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de man?uvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros. (Article 313- du Code pénal°.
Il est important de rapporter le plus de preuves possibles : les copies écrans seront ici importantes.
Il est également nécessaire d'exposer les faits avec précisions. Evitez ici de préciser que vous auriez pu éviter, que vous auriez pu déceler l'arnaque. Il est important de rester le plus factuel possible.
D'autres qualifications pourront être retenues, notamment l' Accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données (article
323-1 du Code pénal).
Vous devez immédiatement demander à votre établissement bancaire le remboursement des sommes.
Mais il est fréquent que les banques rejettent votre demande.1 - Que dit la règlementationen vigueur ?
Il faut ici se référer au Code monétaire et financier et notamment les articles L 133-15 et suivants du Code Monétaire et financier.
Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s'assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l'article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.
Le prestataire de services de paiement s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé.
II. ? Le prestataire de services de paiement met en place, à titre gratuit, les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de procéder à tout moment à l'information prévue à l'article L.133-17.
Il fournit sur demande à l'utilisateur les moyens de prouver qu'il a effectué l'information prévue à l'article L. 133-17, dans les conditions fixées par décret.
III. ? Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Aux termes de l'article 133-18 du Code Monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur, le
prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé.
Surtout, il est précisé qu' en cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues, des pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes
dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Il est donc important d'écrire immédiatement à votre banque, et de lui rappeler les sanctions applicables.
Lesétablissements bancaires n'hésiteront pas à se prévaloir des exceptions et notamment le point IV de l'article L 133-19 du Code monétaire et financier :
IV. ? Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L.
133-17.
Le débat portera donc sur l'appréciation de la négligence grave du payeur.
S'agissant de la caractérisation de la négligence grave, elle peut être définie par la jurisprudence, toujours évolutive, qui repose notamment sur le concept d'utilisateur " normalement attentif " et sur la transmission à un tiers des données personnelles du consommateur.
Il est important de rappeler que c'est à la banque de démontrer la négligence grave de son client, et non l'inverse de son client.
Le débat portera donc sur le comportement du client de la banque : a-t-il communiqué ses codes secrets, a-t-il été en situation de se douter qu'il avait à faire à un faux conseiller ?
Depuis peu, la jurisprudence commence à assouplir la notion de négligence grave, en faveur du client.
la Cour d' Appel de VERSAILLES, dans un arrêt largement commenté en date du 28 mars 2023 a condamné la Banque en écartant la négligence grave : la victime avait été mise en confiance et a diminué sa vigilance, " étant observé que face à un appel téléphonique évoquant de surcroît un piratage, la vigilance de la personne qui reçoit cet appel est moindre que celle d'une personne qui réceptionne un mail, laquelle dispose de davantage de temps pour en prendre connaissance et s'apercevoir d'éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse. "
En l'espèce, la banque a été condamnée à payer à sa cliente le remboursement des fonds.
Cette définition est soumise à l'appréciation des juges du fond et il est important, une fois de plus, de conserver l'ensemble des preuves pour pouvoir ensuite les présenter au médiateur et/ou au juge.
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