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Il est possible de relever la présence dans le Code général des impôts de plusieurs mécanismes d’incitation fiscale.
Deux dispositifs similaires existent (Code général des impôts, art. 199 terdecies 0-A).
Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.
Les conditions exigées sont différentes selon que le contribuable investit dans le capital d’une société au moment de sa constitution ou d’une augmentation de son capital ou bien dans l’acquisition de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI).
La souscription au capital de sociétés
Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt au titre de la souscription au capital d’une société qui se crée ou à l’occasion d’une augmentation de son capital. La réunion de plusieurs conditions est exigée pour accorder la réduction d’impôt :
- les titres de la société ne doivent pas être négociables sur un marché réglementé
- le siège social de la société est situé en France, dans l'Union européenne, en Islande ou en Norvège
- la société doit être assujettie à l’impôt sur les sociétés ou réunit les conditions pour y être si elle n’est pas située en France
- la société doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, mais ne doit pas uniquement gérer son patrimoine.
- employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d'affaires annuel HT inférieur à 50 millions d'euros ou avoir un total bilan inférieur à 43 millions d'euros
- ne pas avoir son capital détenu, directement ou indirectement, à 25 % ou plus, par une ou conjointement plusieurs entreprises répondant à la condition précédente
- employer au moins 2 salariés à la clôture de l'exercice d'exploitation suivant la souscription ayant ouvert droit à la réduction (ou un seul s'il s'agit d'une entreprise artisanale).
Les deux dernières conditions ne sont pas exigées lorsqu’une entreprise est considérée comme une entreprise solidaire au sens de l’article L.3332-17-1 du code du travail.
Si une entreprise vérifie l’ensemble des conditions listées ci-dessus exception faite de celle tenant à son activité, la réduction d’impôt peut encore être accordée à un contribuable à raison de son investissement lorsque la société a pour objet social exclusif la détention d’une participation dans des sociétés exerçant une telle activité.
Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2017. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt au titre des emprunts souscrits pour acquérir une fraction du capital d’une entreprise dont les titres ne sont pas négociables sur un marché réglementé, et ce, dans le cadre d’une opération de reprise de la société (Code général des impôts, art. 199 terdecies 0-B).
Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;
b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l'acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes qui participent à l'opération de reprise.
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