en fait de meubles possession vaut titre 2279 C CIV
Article 2279 Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2 Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 9 Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.
L'article 2279 a deux interprétations possibles, applicables dans deux situations bien distinctes : La première hypothèse est celle d'un propriétaire dépossédé de son meuble par une personne qui la vend ensuite à un tiers en se prétendant son véritable propriétaire. Lorsque le vrai propriétaire tente de revendiquer son meuble entre les mains du tiers, la possession de ce dernier produit les mêmes effets que son titre pourtant défaillant, à condition qu'il soit de bonne foi. Le possesseur est donc devenu propriétaire du meuble et le véritable propriétaire ne pourra pas le récupérer, sauf à ce qu'il démontre que la chose a été perdue ou volée. Dans ce cas, il peut la revendiquer dans le délai de trois ans, même entre les mains du tiers de bonne foi mais devra indemniser celui-ci de la perte du meuble. La deuxième hypothèse est celle d'un possesseur qui détient un meuble et prétend l'avoir acquis du véritable propriétaire. Ce dernier ne conteste pas la détention du possesseur mais affirme que le bien lui a été remis à titre précaire et en demande la restitution. Dans cette deuxième hypothèse que je vais développer plus longuement, il n'y a évidemment aucun titre écrit qui pourrait déterminer en vertu de quel type de contrat le possesseur détient la chose. Sinon, il n'y aurait aucun problème. En pratique, le possesseur se prétend propriétaire du meuble en vertu d'un contrat de vente ou d'une donation et le propriétaire revendiquant prétend de son côté que le possesseur n'est en réalité que détenteur précaire du meuble en vertu d'un contrat de location, d'un contrat de prêt ou d'un contrat de dépôt.
Comment se règle le litige ? La jurisprudence, très ancienne sur cette question, est constante depuis plus de 40 ans : "La présomption qui résulte de la possession de l’article 2279 du Code civil implique pour le demandeur en revendication, qui prétend avoir remis à titre précaire un meuble au défendeur, la charge de justifier la précarité de la possession, à défaut de quoi le défendeur a titre pour le conserver, sans être obligé de prouver l’existence de l’acte translatif qu’il invoque comme cause de sa possession." En clair, il existe une présomption de propriété sur le meuble du possesseur et c'est donc au propriétaire revendiquant de renverser cette présomption. S'il ne peut y parvenir, le possesseur du meuble sera donc considéré comme son véritable propriétaire. Comment le propriétaire revendiquant peut renverser la présomption ? Il peut, pour cela invoquer plusieurs éléments : la précarité du titre du possesseur : le propriétaire revendiquant produit un contrat démontrant la détention précaire du possesseur la soustraction frauduleuse du bien : le propriétaire revendiquant parvient à prouver que le possesseur lui a volé ou l'a contraint à lui remettre le meuble les vices de la possession : le propriétaire revendiquant démontre que la possession est viciée, c'est à dire qu'elle est équivoque (pas très claire), clandestine (cachée aux yeux des tiers) ou/et non continue (usage non régulier de la chose)
En conclusion, lorsque vous prêtez, déposez ou louez un meuble à une personne, veillez à établir un contrat même succinct, indiquant la cause juridique de la remise du meuble, contrat qui devra évidemment être signé par les deux parties. A défaut, vous vous exposerez, en cas de litige, à ce que l'on vous oppose l'application de l'article 2279 du Code civil et vous aurez alors peu de chances de récupérer votre bien.
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