L'article 846 du Code civil traite du rapport, pas du recel.
Le rapport, c'est simplement demander à un hériter qui était présomptif (ça veut dire qu'au jour de la donation, on présume qu'il hériterait car le 1er dans la liste si le donateur venait à décéder), et successible au jour de la succession (ça veut dire qu'au décès, cet héritier est finalement, vraiment un héritier appelé à hériter, ce n'est plus juste une présomption), de rapporter ce qu'il a reçu en donation pour rétablir l'égalité entre les cohéritiers.
Le recel, c'est dissimuler un bien/héritier pour concrètement, toucher plus, ou devoir moins.
Je n'ai jamais dit qu'il peut y avoir recel sans héritier présomptif, j'ai simplement dit qu'un recel peut porter sur une donation non rapportable.
Ca a toute son importance, car l'assignation n'était pas vouée à l'échec à cause de cet article 846 qui dit, pour faire simple, le petit-fils qui a reçu un don alors que son père était vivant, n'a pas à rapporter le don s'il vient à la succession du grand-père par représentation du père.
Là où c'était voué à l'échec, c'est que d'une, je ne vois personnellement pas le recel ici, de deux, il fallait anticiper que le petit-fils puisse renoncer car il a tout intérêt : le don n'était pas rapportable, il le conserve, et tout au plus, devra-t-on reconstituer la réserve (mais ça, c'est un autre sujet, et il ne faut pas mélanger les notions recel, rapport et réserve).
Et si finalement ce don portait atteinte à la réserve, votre perte de chances est nulle, parce que vous avez agi en recel, pas sur le fondement de l'atteinte à la réserve qui elle, sous réserve qu'il n'y ait encore aucun jugement, peut encore être réclamée...
Tout ça pour dire mais sentez-vous libres : chercher la responsabilité de l'avocat est sans intérêt, cela vous coûtera de l'argent prendra du temps, pour finalement vous dire que, la succession n'étant pas encore réglée, il vous appartient de réclamer une indemnité de réduction si le don porte atteinte à la réserve, et que le succès ou l'échec du recel, lesquels ne sont au demeurant pas du tout quantifiables, n'a rien à voir.
A toutes fins utiles, c'est mon coeur de métier et prends plaisir à accompagner les héritiers afin de démêler le vrai du faux, pacifier les relations, récupérer ce qui peut l'être, et surtout, enrayer toutes les fausses croyances qui circulent sur la matière, et les fausses interprétations que l'on peut avoir en parcourant les inepties d'internet.
il y a 1 an
Bonjour Maître, vous dites que ce don portait à la réserve, votre perte de chance est nulle. Pourtant on peut fonder notre action sur les dispositions de l’article 924 du code civil par la voie d’une demande en réduction des libéralités excessives dont le petit fils aurait bénéficié, du fait de l'atteinte à la réserve héréditaire ? Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le petit fils ne peut pas renoncer si facilement. Ensuite pour la faute de l’ avocat qui a un devoir de conseil, il nous a dit par mail il y a quelque semaines que ce serait difficile de le faire condamner car il avait renoncé à la succession, mais il avait renoncé il y a deux ans, l’avocat aurait dû nous le dire donc en 2020. Pouvons-nous obtenir un dédommagement de l’avocat sous peine d’alerter le Bâtonnier qui pourrait sanctionner sa faute disciplinaire ? Merci par avance.
il y a 1 an
Encore une fois, 924 C.civ c'est demander la réduction d'une libéralité portant atteinte à la réserve. Rien à voir avec le recel.
Vous voulez engager la responsabilité de l'avocat qui vous a mal conseillé sur le recel. Mais vous sortez un argument qui est relatif à la réduction. Ca n'a aucune chance de prospérer, précisément parce qu'on vous dira, mais très bien, faites donc votre action fondée sur l'article 924 C.civ pour demander la réduction, plutôt que de demander le recel.
Ce faisant, la mauvaise action intentée sur le fondement du recel ne vous a donc pas privé de la chance d'obtenir la réduction...
Bref, ceci sera ma dernière réponse, puisque, votre cas et toute l'explication qu'il convient d'y apporter, pourraient faire l'objet d'une véritable consultation, d'autant que, vous êtes encore visiblement avec votre ancien avocat qui est censé vous dire tout cela.
Bien à vous.
il y a 1 an
Bonjour Maître. On estime que l’avocat a manqué à son devoir de conseil. Des le début il aurait dû nous informer que les donations perçues ne sont pas rapportables et qu’il serait condamné uniquement si la réserve héréditaire a été touché. On lui reproche aussi des fautes professionnelles comme d’avoir saisie une mauvaise juridiction. Et de plus la délivrance de l’assignation en partage est intervenue plus d’un an après la première assignation, hors délai donc faute de l’avocat. La demande en recel et l’action en liquidation et partage de la succession n’ont pas été présentées en même temps.
il y a 1 an
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