Bonjour,
Il est délicat de répondre à votre question en l'absence du visuel proposé.
Toutefois, le Tribunal de Grande Instance de Paris a pu considérer que toute photographie, de nature à inciter le lecteur à consommer une boisson alcoolique constitue une publicité qui doit alors être soumise aux dispositions de l' article L. 3323-4 du Code de la santé publique qui impose que soit mentionné un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Plus précisément, le Tribunal de Grande Instance à considéré que :
" la publicité est l’action, le fait de promouvoir la vente d’un produit en exerçant sur le public une influence, une action psychologique de nature à créer en lui des besoins, des désirs ; qu’une action publicitaire ne porte pas nécessairement sur une marque, un fabricant ou un négociant, mais peut avoir pour objet de promouvoir un produit en sa généralité, tel le vin ou le champagne ; que, dans ces conditions, toute photographie, de nature à inciter le lecteur à consommer une boisson alcoolique constitue une publicité qui, comme telle, doit être soumise aux dispositions de l’article L 3323-4 du code de la santé publique.
Attendu que les photographies placées sur les premières pages des deux suppléments incriminés constituent à l’évidence une incitation à consommer :
— pour le supplément du 16 novembre 2005, du champagne évoqué à la fois par la photographie d’un verre plein d’une boisson pétillante de couleur jaune mais aussi par le titre placé sur la photographie même, qui fait référence au champagne,
— pour le supplément du 28 juin 2005, du vin, par la photographie d’une jeune femme souriante, portant à hauteur de son visage un verre au tiers plein d’un liquide foncé évoquant du vin, le titre placé à proximité indiquant “De la vigne au verre, le temps des femmes” ;
Qu’il importe dès lors peu que ces photographies n’ont pas été placées auprès d’un fabricant ou d’un négociant afin de promouvoir leurs produits ou leurs services
Qu’à défaut de la mention sanitaire prévue par l’article L 3323-4 du code de la santé publique, ces deux photographies constituent une publicité illicite au sens de l’article L 3351-7 du code de la santé publique ;" (TGI Paris, 26 juin 2007, n° 06/00193).
Dès lors, il m'apparaît plus prudent de mentionner que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé sur vos affiches publicitaires, dès lors qu'un verre de vin et une bouteille de vin sont clairement visibles et identifiables et que la photographie pourrait être perçue comme une publicité indirecte.
Restant à votre disposition, je vous remercie, si tel est le cas, d'indiquer que votre problème est résolu.
Bien cordialement
il y a 8 mois
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