Bonjour,
Le 28 août 2024. Exposé de la situation de Monsieur X à ce jour
1_ historique :
Monsieur X a fait procéder en mai 2018 à des travaux par une entreprise spécialisée en installations photovoltaïques. Cette entreprise a disparu (liquidation judiciaire) après mise en service de l'installation. De nombreuses malfaçons se sont ensuite révélées, conduisant Monsieur X à déclarer un sinistre à l'assureur en garantie décennale de l'entreprise, et à lui demander de faire jouer sa garantie. L'assureur a fini par faire une proposition d'indemnisation dans les conditions ont été jugés inacceptables par Monsieur X . Il a alors décidé de lancer une procédure en référé expertise contre cet assureur, sur conseil de l'avocat recommandé par son assureur en protection juridique, qu’il avait accepté pour le représenter. (La saisine du juge des référés est une procédure avec représentation obligatoire). Cet avocat a délivré successivement deux assignations les 7 et 12 décembre 2022 à l'assureur en garantie décennale de l'entreprise disparue. (La première assignation a été délivrée alors que M X avait formellement refusé d’en valider le contenu). L'ordonnance désignant l'expert judiciaire, et définissant sa mission, est datée d’avril 2023. Les opérations d'expertise ont commencé le 6 septembre 2023 par la réunion accedit N° 1. L’avocat de Monsieur X n’a pas assisté cette réunion. Il n’avait pas prévenu Monsieur X de cette absence, mais en avait informé l’expert. L’expert a déposé son PV accedit N° 1 sur la plate-forme Opalexe le 20 septembre 2023. Ce PV accedit N° 1 comporte de nombreuses erreurs dues au refus, par l’expert, d’entendre les explications de Monsieur X, et de tenir compte du contenu « des assignations et des documents auxquels elles se réfèrent ». Compte tenu du comportement de l’avocat recommandé par son assureur en protection juridique, Monsieur X a décidé de changer d’avocat, et a signé une convention d’honoraires avec un nouvel avocat en octobre 2023.
Par note aux parties N°1 du 22 novembre 2023, l’expert a informé les parties via Opalexe, que Monsieur X avait changé de « conseil » et concluait sa note par : « je vous laisse me faire part de vos observations avant le 1er décembre cela avant la future convocation n°2 que je fixerai vers la mi-décembre ».
Par un dire du 4 décembre 2023, le nouvel avocat de Monsieur X a informé l’expert « ne plus assurer la défense des intérêts de Monsieur X ».
À partir du 5 décembre 2023, l’expert a adressé plusieurs « notes aux parties » par lesquelles il demandait à Monsieur X sa « position sur son futur, ou pas, conseil. Afin d’instruire la continuité de ce dossier et reprendre les opérations d’expertises ».
Le 27 février 2024 , Monsieur X adressait une note à l’expert où il précisait : « je n’ai pas l’obligation d’être assisté par un avocat pendant les opérations d’expertise, et je n’ai jamais fait de demande en ce sens. Vous pouvez donc reprendre vos opérations d’expertise quand vous le désirez. »
Le 10 juillet 2024, l’expert adressait une « convocation aux parties N°2 via Opalexe fixant « un rendez-vous à l’adresse de Monsieur X pour le 4 septembre 2024 à huit heures. »
Ce jour 28 août 2024, Monsieur X n’a pas signé de convention d’honoraires avec un nouvel avocat, pour diverses raisons.
2 _Monsieur X estime, et se fait fort de le prouver, que l'expert judiciaire « conduit » les opérations d'expertise sans respecter les conditions définies par l'ordonnance pour remplir sa mission. Et que la façon dont l'expert conduit sa mission lui porte préjudice. Il estime qu’il a le droit de voir l'expertise réalisée conformément à cette ordonnance. Il a donc décidé de demander au « juge charge du contrôle de l'expertise » de faire en sorte que l'expertise se déroule dans les conditions stipulées par l'ordonnance. Ce droit, pour une partie, de saisir le juge chargé du contrôle de l'expertise, est stipulé dans l'ordonnance du 21 avril 2023 dans les termes suivants : « Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ».
3 _ la question précise de Monsieur X : dans la situation exposée aux § 1 et 2 ci-dessus, comment procéder pour obtenir du juge chargé du contrôle des expertises qu’il assure le contrôle de la mesure d’instruction, et constate que l’expert conduit les opérations d’expertise sans respecter les dispositions contenues dans l’ordonnance définissant sa mission ? Comment lui demander de contrôler la mesure d’instruction ? Cette demande peut-elle être déposée par Monsieur X lui-même ? Si oui, comment ? Ou doit-elle être déposée, pour être recevable, par un avocat représentant Monsieur X ?
Merci de vos réponses
Cliquez ici pour répondre