Chapitre iv du titre ii du règlement sanitaire de paris (surface logement)
Sujet initié par Laure, il y a 1 jour - 319 vues
Cher.e.s maîtres,
J'aimerais solliciter svp votre avis sur l'application du chapitre IV du Titre II du règlement sanitaire de Paris. Je comprends qu'il s'applique notamment aux "logements loués meublés" (ou "location en meublé"). La définition en est donnée. Dans sa section 2 "Aménagements des locaux" article 57-2, il est précisé que "les chambres en location meublée doivent avoir une superficie minimale au sol de 7m2" hors salle d'eau, etc. Pour 1 personne. Cela s'applique t-il bien à la location de chambre de service (bonne)?
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT #Numéro de téléphone##Numéro de téléphone#
2/ Comment comprendre sinon la phrase selon laquelle ces logements "sont soumis aux dispositions des chapitres I, II et III du présent titre" et "doivent en outre être conformes aux dispositions du présent chapitre IV." Sachant que le chapitre 3 indique une superficie différente...
Est ce contradictoire ? Pourquoi le législateur aurait il pris soin de rédiger un chapitre distinct pour le cas des chambres meublées sinon ?
3/ Pour les locaux anciens, des tolérances semblent aussi exister avec une référence à l'ordonnance n° 72-16824 du Préfet de police du 29 décembre 1972: sauriez vous ou consulter ce texte svp ?
Je suis perplexe.. Vous remerciant par avance de vos éclairages et avis,
Je comprends votre perplexité concernant l'application du chapitre IV du Titre II du règlement sanitaire de Paris.
Le chapitre IV du Titre II du règlement sanitaire de Paris s'applique effectivement aux "logements loués meublés", ce qui inclut les chambres de service (ou chambres de bonne) lorsqu'elles sont louées meublées. L'article 57-2 précise que ces chambres doivent avoir une superficie minimale de 7 m² hors salle d'eau pour une personne.
La phrase indiquant que ces logements "sont soumis aux dispositions des chapitres I, II et III du présent titre" signifie que les règles générales de salubrité et d'hygiène des locaux d'habitation s'appliquent également aux logements meublés. Le chapitre IV ajoute des exigences spécifiques pour les logements meublés, comme la superficie minimale de 7 m². Cela n'est pas contradictoire, mais plutôt complémentaire. Le législateur a pris soin de rédiger un chapitre distinct pour les logements meublés afin de préciser les exigences supplémentaires spécifiques à ce type de location.
Pour les locaux anciens, des tolérances peuvent exister, notamment en référence à l'ordonnance n° 72-16824 du Préfet de police du 29 décembre 1972. Cette ordonnance concerne les installations de chauffage et de production d'eau chaude dans les immeubles construits avant la publication du règlement sanitaire. Vous pouvez consulter ce texte sur des sites spécialisés en droit administratif ou en contactant directement la Préfecture de police de Paris
Merci d'indiquer que la question est résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
Merci beaucoup Maître. Toutefois au chapitre 3, on trouve à l'article 40-3 l'obligation "d'une surface au moins égale à neuf mètres carrés." Donc comment cela est compatible avec la superficie minimale de 7m2 au sol ? Les 2 exigences s'appliquent elles ou la seconde l'emporte sur la 1e dans le cas de chambre meublée ? Merci encore des precisions
Je comprends votre confusion concernant les exigences de superficie minimale. Voici quelques éclaircissements :
Article 40-3 : Cet article stipule que les logements doivent avoir une surface habitable d'au moins 9 m². Cette règle s'applique généralement aux logements en location pour garantir des conditions de vie décentes.
Article 57-2 : Cet article du chapitre IV précise que les chambres en location meublée doivent avoir une superficie minimale de 7 m². Cette règle est spécifique aux chambres meublées et vise à encadrer les conditions de location de ce type de logement.
Les deux exigences ne sont pas contradictoires mais complémentaires. L'article 40-3 fixe une norme générale pour les logements, tandis que l'article 57-2 établit une norme spécifique pour les chambres meublées. Dans le cas des chambres meublées, la règle de 7 m² s'applique, car elle est plus spécifique et adaptée à ce type de location.
En pratique, pour les chambres meublées, c'est la norme de 7 m² qui prévaut. Cependant, pour les autres types de logements, la norme générale de 9 m² s'applique.
J'espère que ces informations vous aideront à mieux comprendre les exigences de superficie minimale pour les logements et les chambres meublées.
Merci d'indiquer que la question est résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
Nous venons de mettre en ligne une nouvelle fonctionnalité sur le forum qui vous permet de demander conseil à vos confrères sur un problème de droit.
Seuls les avocats peuvent échanger grâce à cette fonctionnalité.
De la même façon, vous pouvez aider vos confrères en répondant à leurs interrogations.
Vous avez le choix de poser votre question en gardant votre profil visible ou en étant anonyme.
Ce service est bien entendu gratuit.
Vous avez une question juridique ? Vous pouvez la tester dès maintenant !
Continuer sans accepter
Votre choix concernant les cookies
Nous utilisons des cookies pour optimiser les fonctionnalités du site et vous offrir la meilleure expérience possible.
Réglage personnalisé
Accepter
Nécessaire
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Avec Google Analytics, nous mesurons comment vous utilisez nos sites, comment vous avez trouvé notre site et si vous rencontrez des erreurs. Nous utilisons ces données pour améliorer notre site.
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Google et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Bing et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Ces cookies permettent d’afficher des annonces publicitaires personnalisées (ciblage et reciblage publicitaire), mesurer l’efficacité de nos campagnes Facebook et analyser le fonctionnement du site.