Dans le cadre d une inscription en établissement public mon doit subir des évaluations.
D'un côté article de loi de 1953 en stipule que pour une entrée en cinquième, elles portent sur les programmes de classes de 6eme. Sont ensuite précisées les matières ainsi que leur teneur de manière précise.
De l'autre côté une note de service datant du 16 avril 1981 spitule que leur contenu est arrêté par l'inspecteur d'académie.
L'inspecteur d'académie arrête t-il les contenus des évaluations des matières évoquées dans l'article de loi? (Français/Maths/Anglais) Ou bien fait il à sa guise (y ajoute des matières non stipulés par les textes de lois)?
Oui, par principe, l’inspecteur d'académie doit arrêter le contenu des évaluations des matières évoquées sur la base des dispositions de la loi de 1953, dont le dispositif prévaut.
Donc, il se doit de respecter le contenu indiqué par la lois de 1953? C'est bien ça?
Donc les évaluations doivent uniquement se résumer aux matières indiquées? D'autres matières ne peuvent être ajoutés a la guise de l'inspecteur academique?
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