Un examen médical tardif
L'article 63-3 du Code de Procédure Pénale précise que toute personne placée en garde à vue peut à sa demande être examinée par un médecin désigné par le Procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin à pour mission de déterminer si l'état de santé du gardé à vue est compatible avec la garde à vue.
L'article 63-3 du CPP fixe ce délai à trois heures.
Mais attention, ce n'est pas le médecin qui doit arriver dans un délai de trois heures, mais ce sont les diligences des enquêteurs qui doivent intervenir dans ce délai.
Dans ce cas, la constatation de cette irrégularité entraîne automatiquement la nullité des actes postérieurs.
Retard dans la notification des droits du gardé à vue
Pour rappel, le gardé à vue est immédiatement informé, dans une langue qu'il comprend :
- de son placement en garde à vue, de la durée de la mesure,
- de la nature de l'infraction,
- de la date présumée de cette infraction,
- de son droit de faire prévenir un proche, employeur,
- de son droit d'être examiné par un médecin
- de son droit d'être assisté par un avocat
- de son droit durant l'audition, de faire des déclarations, répondre aux questions ou de se taire;
Ainsi, tout retard non justifié par une circonstance insurmontable, dans la mise en oeuvre de la notification de ces droits à la personne placée en garde à vue, porte atteinte à la partie concernée.
Mais, il y a ici une présomption de grief, c'est à dire que la personne placée en garde à vue n'a pas à prouver un quelconque grief au soutien de l'obtention de la nullité de sa garde à vue.
L'absence de l'avocat
La Cour de Cassation a estimé dans plusieurs arrêts du 31 mai 2011 que les gardes à vue sans la présence d'un avocat pouvaient être annulées si la personne a sollicité un avocat et que l'officier de police judiciaire a procédé à l'audition.