1ère étape : l'avis de la Cour de Cassation du 20 décembre 2017
Cette modification de nos pratiques est entrée en vigueur le 1er septembre 2017.
Dés le mois de décembre la Cour de Cassation a précisé que :
-cette nullité était une nullité de forme,
-qu'elle nécessitait la démonstration d'un grief
-qu'elle devait être soulevée in liminé litis devant le Conseiller de la mise en état (donc par des conclusions d'incident notifiées avant les conclusions au fond)
-que le conseiller de la mise en état ne pouvait pas soulever cette nullité d'office puisqu'elle nécessitait la démonstration d 'un grief par l'intimé qui devait pour cela faire valoir des éléments de fait
-qu'une déclaration d'appel sans indication de l'objet de l'appel pouvait être régularisée dans le délai de 3 mois de l'article 908 par une seconde déclaration d'appel
Cette analyse a conduit les praticiens à ne quasiment pas se prévaloir de cette nullité puisqu'en pratique la démonstration d'un grief ne pouvait être valablement réalisée.
2ème étape: l'arrêt du 30 janvier 2020
Par un arrêt du 30 janvier 2020 18-22.528, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation poursuit le raisonnement de l'absence de mention dans la déclaration d'appel et précise que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs de jugement et que si la mention de l'objet d'appel fait défaut, l'effet dévolutif n'opère pas et la Cour n'est saisie de ... rien!
Pire il n'est pas possible de régulariser par la notification de conclusions.
Il s'agit d'un moyen de fond et la Cour pourra par un seul paragraphe anéantir des mois ou des années de débats au fond en constatant qu'elle n'est pas saisie!
C'est une arme redoutable et bien plus efficace que de soulever la nullité devant le Conseiller de la mise en état...