Les exigences légales
L’article 11 de la Loi 71-1130 donne les exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir avocat :
- être français, ressortissant d’un État membre des Communautés européennes ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (loi n° 93-1420 du 31 déc. 1993, art.6) ou ressortissant d’un État ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à ces communautés ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France, sous réserve des décisions du Conseil des Communautés européennes relatives à l’association des pays et territoires d’outre mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d’apatride reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides;
- être titulaire d'un master 1 en droit ou équivalent;
- être titulaire du CAPA;
- N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;
- N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation;
- N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Les tempéraments
Deux articles du décret du 27 novembre 1991 viennent tempérer ces conditions d’accès à la profession d’avocat :
- L’article 97 du décret du 27 novembre 1991 :
Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage :
1. (Mod. décret n° 95-1110 du 17 octobre 1995, art. 9) Les membres et anciens membres du Conseil d'État et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2. Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
3. Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
4. Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ;
5. Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;
6. Les avoués près les cours d'appel ;
7. Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques
- L’article 98 du décret du 27 novembre 1991 :
Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
1. Les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
2. Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;
3. Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
4. Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
5. Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
6. Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2. de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
7. Les personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité départementale de Mayotte justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle.
Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans."