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L’accès à la profession est régi par la loi du 31 décembre 1971 n°71-1130 et par le décret du 27 novembre 1991 n°91-1197.
Il faut être au moins minimum titulaire d’un master 1 en droit et être titulaire du CAPA pour devenir avocat.
L’article 11 de la Loi 71-1130 donne les exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir avocat :
- être français, ressortissant d’un État membre des Communautés européennes ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (loi n° 93-1420 du 31 déc. 1993, art.6) ou ressortissant d’un État ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à ces communautés ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France, sous réserve des décisions du Conseil des Communautés européennes relatives à l’association des pays et territoires d’outre mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d’apatride reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides;
- être titulaire d'un master 1 en droit ou équivalent;
- être titulaire du CAPA;
- N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;
- N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation;
- N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Deux articles du décret du 27 novembre 1991 viennent tempérer ces conditions d’accès à la profession d’avocat :
1. Demande d'admission au Conseil de l'Ordre du Barreau choisi par le candidat (article 101 du décret du 27 novembre 1991)
2. Prestation de serment et inscription au tableau de l'Ordre (article 3 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)
Les personnes qui accèdent à la profession par la voie longue doivent consacrer, au cours des deux premières années d'exercice professionnel, la totalité de leur obligation de formation continue à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.
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