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Fiche pratique rédigée par Maître Christophe MEYER
Maître MEYER

Recevabilité d'une requête devant la Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) et début du délai de 6 mois

Par Maître MEYER, Avocat, Publié le 30/06/2014 à 16h37
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L'une des règles les plus simples, pense-t-on, lorsqu'il est question des conditions de recevabilité d'une requête devant la Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) concerne le respect du délai de 6 mois.

Il suffirait de compter les jours à partir du moment où la dernière décision interne a été communiquée : avec ce petit piège que la communication à l'avocat du justiciable suffit pour faire courrir le délai, la notification ou signification personnelle n'étant pas exigée par la Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) .

Ce n'est pas faux, mais la réalité est plus riche et plus complexe que cela. Ainsi, le délai de 6 mois peut très bien ne pas débuter avec la communication d'une décision de justice mais avec la communication d'une consultation d'avocat sur les chances de succès d'une voie de recours.

En effet, dans l'avis d'irrecevabilité Chapman contre Belgique du 28 mars 2013, qui concernait l'immunité de juridiction de l'OTAN, la Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) glisse que le délai de 6 mois n'avait pas commencé de courrir à la date de communication de l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles, mais seulement à partir du moment où le justiciable avait eu connaissance de l'avis de l'avocat à la Cour de cassation belge, qui lui déconseillait le pourvoi.

L'avis d'irrecevabilité Chapman contre Belgique du 28 mars 2013 le précise expressément, en y consacrant quatre paragraphes (32 à 35 inclus) :

"[...] En ce qui concerne le calcul du délai de six mois [...] lorsqu'un requérant utilise un recours apparemment disponible et ne prend conscience que par la suite de l'existence de circonstances qui le rendent ineffectif, il peut être indiqué de considérer comme point de départ de la période de six mois la date à laquelle le requérant a eu ou aurait dû avoir pour la première fois connaissance de cette situation [...]

En l'espèce, la Cour constate que le requérant s'est précisément trouvé dans une telle situation. Il a entamé le processus pour introduire un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour du travail, mais il a abandonné cette idée après avoir reçu un avis négatif sur les chances de succès d'un pourvoi.

La Cour estime, par conséquent, qu'il convient de prendre en considération, pour le calcul du délai de six mois, non pas le 1er février 2005, date de l'arrêt de la cour du travail, devenue désormais la décision interne définitive, mais le 27 mars 2006, date de l'avis de l'avocat à la Cour de cassation informant le requérant qu'un pourvoi en cassation serait voué à l'échec."

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