146 partages |
Au détour des affaires plus ou moins médiatiques, il peut être intéressant de s'écarter des motifs de principe dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) pour dénicher de petites piqûres de rappel procédurales, destinées aux lecteurs attentifs.
Ainsi, dans le célébrissime arrêt Eon c. France, du 14 mars 2013, dite affaire du "Casse-toi pov'con", il y a une précision intéressante sur l'épuisement des voies de recours internes effectives en cas de refus d'aide juridictionnelle en cassation pour cause d'absence de moyen sérieux, qui intéressera tous les praticiens.
En effet, en cas de refus d'aide juridictionnelle en cassation, lorsque le client n'a pas poursuivi son pourvoi par impécuniosité, les voies internes effectives ont-elles bien été épuisées et le délai de 6 mois ne court-il pas alors dès la date de l'arrêt d'appel ?
Aux paragraphes 12 à 15, l'arrêt Eon contre France de la CEDH retrace le cheminement en cassation de M. Eon : refus d'aide juridictionnelle pour défaut de moyen sérieux; demande du mandant à l'avocat aux conseils constitué de ne déposer aucun mémoire ampliatif en raison de l'impossibilité de payer ses diligences ; avis de non-admission du pourvoi.
Au paragraphe 25, le Gouvernement défendeur se saisit de cette péripétie et excipe, de bonne guerre, du non-épuisement des voies de recours internes effectives en raison de l'absence de dépôt de mémoire ampliatif en cassation : l'article 585-1 du Code de procédure pénale permet de demander une dérogation de délai auprès du Président de la Chambre criminelle aux fins de dépôt d'un mémoire personnel, ce qui n'a pas été fait.
Au paragraphe 28, la CEDH rappelle qu'elle n'aime pas que les Etat soient trop procéduriers et que l'esprit de la Convention doit l'emporter sur la lettre : "la Cour relève que le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle, puis par le premier président, au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé. Au vu du motif de ce rejet, la Cour estime qu'il ne peut être reproché au requérant d'avoir omis d'épuiser les voies de recours internes en ne déposant pas de mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais légaux (Gnahoré c. France, no 40031/98, §§ 46-48, CEDH 2000?IX, et Si Amer c. France, no 29137/06, § 22, 29 octobre 2009)."
Donc, en cas de refus d'aide juridictionnelle en cassation pour défaut de moyen sérieux, il n'y a pas besoin de craindre :
- ni que la voie de cassation était vaine et que le délai de 6 mois courrait depuis la dernière décision au fond (appel, TI, etc.)
- ni que l'abandon du pourvoi par le client lui vaudra le reproche de non-épuisement de la voie de cassation.
Bonjour Me Meyer
J'ai un arrêt de la CAA du 01/07/2013 et j'ai rapidement demandé l'AJ devant le CE ayant reçu un refus définitif de la section du contentieux le 12/10/2013.
Selon cette jurisprudence Eon, mon délai de 6 mois pour saisir la CEDH a commencé-t-il à courir depuis le 12/10/2013 ou pas ?
Merci de votre réponse Maître,
Mr Gonzalez
Bonjour Monsieur,
A priori, votre analyse est la bonne, le point de départ du délai de 6 mois commence à la réception du refus définitif d'AJ.
Attention toutefois, la saisine de la Cour étant devenue très formaliste depuis le 1er janvier 2014, il ne faut pas attendre d'etre proche de la fin du délai pour la saisir, car en cas de refus du Greffe de prendre en compte votre requête (si elle ne respecte pas la nouvelle forme à la lettre), vous risquez d'être au-delà des 6 mois et de ne pas pouvoir réintroduire une requête corrigée.
Bien cordialement
Christophe Meyer - Avocat
Une question en Nos avocats vous répondent gratuitement | 83%de réponse |
Offre et délai minimum transmis par un avocat sur Alexia.fr au cours des 30 derniers jours dans au moins une région.