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Cour de cassation - chambre commerciale
Audience publique du mardi 19 décembre 1995
N° de pourvoi: 93-17645
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. BEZARD, président
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS , LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s A 93-17.645 et M 93-17.655 formés par la société APV Baker limited, dont le siège est Stephenson Z... Y..., Norfolk IP 24 3RP (Angleterre), en cassation d'un même arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre) , au profit de la société Sveltic Léger "Claude X...", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La société Sveltic Léger, défenderesse aux pourvois n A 93-17.645 et n M 93-17.655, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, ...
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 avril 1994) que la société Sveltic Leger (la société Sveltic) a commandé à la société APV Baker Limited (société APV Baker) un tunnel de décongélation pour son usine de produits surgelés ;
qu'à la suite de troubles interdisant, selon l'acquéreur, une utilisation normale du matériel et, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, la société Sveltic a assigné son vendeur en résiliation de la vente, aux torts de celui-ci ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches des pourvois principaux :
Attendu que la société APV Baker fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, pour manquement à son obligation de renseignements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que loin de n'avoir pas été averti de la nécessité de former son personnel, l'acheteur a accepté une offre incluant la prestation de formation du personnel ;
qu'en considérant que l'acheteur n'avait pas été averti, de l'obligation de former le personnel tandis que cette obligation était contractuelle et avait fait l'objet d'une facturation, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que l'obligation de renseignement dont est débiteur le vendeur n'est pas conçue de façon abstraite, et doit tenir compte de la qualité de profane ou de professionnel du créancier de cette obligation ;
qu'en prononçant la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de renseignement sans prendre en considération la qualité de professionnel de même spécialité de l'acheteur dont l'activité le mettait en mesure de connaître les propriétés du produit qu'il envisageait d'acquérir, et qu'il avait été visité sur le lieu de sa conception en Angleterre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil, et alors enfin, que l'obligation de conseil doit s'apprécier en fonction des besoins et des objectifs définis par l'acheteur ;
qu'en prononçant la résolution de la vente sans prendre en considération les multiples obstacles opposés par l'acheteur et tenant au défaut d'indication des besoins, à l'insuffisance des produits soumis aux essais et au caractère insuffisant et instable du personnel soumis à la formation du vendeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel, la société APV Baker a confirmé son offre, conformément à la suggestion de l'expert judiciaire, de former trois personnes appartenant à l'équipe d'exploitation, aux frais avancés de la société Sveltic, et à ratifier un contrat d'entretien dans les conditions de ses propositions annexées au rapport d'expertise, qu'elle n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le vendeur est un professionnel dans la fourniture d'équipements industriels de décongélation par micro-ondes, et que l'équipement litigieux de 60 kw a été installé par lui en connaissance des multiples produits à la décongélation desquels il devait être employé ;
qu'il relève que cet emploi est une destination originale en considération des particularités techniques de l'équipement, par rapport aux autres équipements du même genre déjà en service dans sa clientèle ;
qu'il relève aussi que les sujétions particulières pour les produits concernés imposaient, en raison de la haute technicité des équipements et de l'originalité de son emploi, des prestations spécifiques de maintenance et de formation du personnel qui ne pouvaient être fournies que par le vendeur ;
qu'il retient enfin que les schémas de détection des pannes et des réglages nécessaires étaient insuffisants et qu'un cahier de conduite clair et précis n'avait pas été élaboré pour être mis à la disposition de l'acheteur ;
que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que le fabricant lequel avait l'obligation de donner à l'acquéreur de cet équipement nouveau, fût-il utilisateur professionnel de ce matériel, les renseignements nécessaires à son exploitation et devait l'aviser que l'équipement n'était susceptible de donner les résultats escomptés que si son personnel avait été formé suffisamment et correctement, avait manqué à son obligation de renseignement ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches des mêmes pourvois :
Attendu que la société APV Baker reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 600 000 francs le montant du préjudice subi par l'acheteur du fait de la résiliation du contrat, alors selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait condamner le vendeur à payer 600 000 francs à l'acheteur sans réfuter les motifs par lesquels les premiers juges avaient fixé le même préjudice à la somme de 200 000 francs, ni répondre aux conclusions signifiées le 2 mars 1993 alléguant l'absence de tout document justificatif ;
qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que la cour d'appel a totalement omis de répondre aux conclusions du vendeur, dont l'argumentation avait été sur ce point admise par le Tribunal, et tendant à démontrer que le trouble de l'acheteur trouvait également sa source dans les négligences commises par celui-ci qui n'avait pas mis en mesure le vendeur de s'acquitter de sa mission de conseil et s'était en réalité comporté, dès le départ, comme si l'objectif avait été d'obtenir la résiliation de la vente ;
qu'ainsi la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le préjudice réparé par la cour d'appel consistant dans "le trouble commercial supporté par la désorganisation de son usine par la faute du vendeur" et qu'elle a souverainement apprécié, est différent de celui fixé par les premiers juges ;
que le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que du fait du manquement par le vendeur à son obligation de renseignement la vente devait être résolue, sans avoir égard aux offres de prestations de maintenance et de formation, aux frais de l'acheteur, faites en cours d'instance par le vendeur, et qui auraient du être portées à la connaissance du cocontractant, avant la vente, la cour d'appel a répondu, en les écartant aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé à titre éventuel :
REJETTE les pourvois principaux ;
Dit sans objet le pourvoi incident de la société Sveltic ;
Condamne la société APV Baker aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne à payer à la société Sveltic la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Analyse
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (2e chambre) , du 14 avril 1993
Titrages et résumés : VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Equipement industriel - Acheteur utilisateur professionnel.
Textes appliqués :
Code civil 1134 et 1147
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