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Le professionnel qui propose un contract à tacite reconduction doit écrire au consommateur l'échéance du contrat avec rappel des modalités d'interruption. A défaut, après la 1ère année, le consommateur peut résilier son contrat à tout moment, la rupture prenant effet à la date de résiliation, et non à celle de l'échéance du contrat.
c'est en ce sens que la cour de cassation a interprété l'article L136-1 ci après reproduit dans son arrêt de principe du 10 avril 2013
Code de la Consommation
TITRE conditions générales de vente
Chapitre VI : Reconduction des contrats
Article L136-1
(Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 33)
"Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels."
Cour de cassation- chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 avril 2013
N° de pourvoi: 12-18556-----------------Publié au bulletin---------------- Cassation
M. Charruault (président), président
Me Foussard, Me Spinosi, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 36-1, alinéa 2, du code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de cette disposition que la faculté de résiliation ouverte par celle-ci au consommateur prend effet au jour où il l'exerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 16 mai 2008, l'Association de gestion et de comptabilité de la Manche (l'AGC 50) a conclu avec M. X... un contrat de prestations comptables et fiscales pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, que ce contrat a été tacitement reconduit pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2009, que par acte du 9 décembre 2011, l'AGC 50 a assigné M. X... devant la juridiction de proximité afin de voir condamner ce dernier au paiement d'une somme correspondant aux prestations comptables et fiscales pour la période allant du 1er avril 2009 au 30 mars 2010 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le professionnel prestataire de services n'a pas satisfait à l'exigence d'information édictée par l'article L. 136-1, alinéa 1er, du code de la consommation et que M. X... a fait part le 22 avril 2009 de son intention de rompre ses relations contractuelles avec l'AGC 50 à compter du 1er avril 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait mis un terme au contrat de prestation de services le 22 avril 2009, en sorte que la résiliation n'avait pu prendre effet avant cette date et que seules les prestations accomplies jusqu'à celle-ci par l'AGC 50 ouvraient droit à rémunération, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Coutances ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.
lien legifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Décision attaquée : Juridiction de proximité de Cherbourg , du 16 février 2012
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