Le 10 septembre 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise que si l'arrêt, qui évoque la production par M.Y d'un rapport de détective privé destiné à vérifier un préjudice oculaire allégué par Mme X, énonce à tort que le simple récit d'activités, observées à partir de la voie publique, ne constitue pas une atteinte à sa vie privée, il reste, d'une part, qu'une telle atteinte n'est pas disproportionnée lorsque, eu égard au droit de la preuve, elle se réduit comme en l'espèce, à la simple constatation de l'absence de port de lunettes lors de conduite du véhicule ou lors du ménage et rangement d'un balcon, et d'autre part, qu'aucune atteinte au droit de chacun sur son image ne peut être retenue dès lors que la mauvaise qualité de celle-ci, au terme d'une constatation souveraine effectuée en l'espèce, rend impossible l'identification de la personne représentée. La cour de cassation estime que l'arrêt peut être confirmé.