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Il est nécessaire d'attirer l'attention de l'ensemble des confrères sur le formidable outils professionnel dont nous disposons tous, la CARPA. Outre la chance de disposer d'un outils performant et organisé permettant d'assurer les opérations de maniement de fonds en toute sécurité, il convient de rappeler qu'en terme de pratique professionnel le recours à la CARPA est obligatoire.
Il est impératif que
nous attachions une importance particulière au récent arrêt rendu par la
Chambre criminelle de la Cour de cassation au terme duquel il a été considéré
que le non dépôt en Carpa de fonds
constitue un délit d'abus de confiance (Crim. 23 mai 2013, n°12-83.677 F-P+B, publié au bulletin
des arrêts de la Cour de cassation, chambre criminelle 112, mai 2013).
Au terme de cet arrêt,
la Haute juridiction a considéré que constitue
un abus de confiance, le fait pour un avocat, de déposer les fonds reçus pour
le compte de ses clients sur un compte autre que celui ouvert au nom de la
CARPA, ce en violation de l'article 240 du décret du 27 novembre
1991, organisant la profession d'avocat, peu important qu'un accord existe ou
non sur ce point avec l'auteur de la remise.
Outre l'infraction aux règles
professionnelles susceptibles d'entrainer une condamnation par l'Ordre, ce non-respect
de cette obligation constitue une infraction pénale d'abus de confiance au sens
de l'article
314-1 du Code pénal.
Cette
solution s'impose même si l'avocat ne détourne pas les fonds, dès lors qu'il
les fait transiter par un compte autre que celui de la CARPA.
Cet
arrêt considère que la CARPA, ne pouvant bénéficier du fruit des placements,
est victime, et qu'elle subi un préjudice.
Un tel comportement expose donc
l'avocat non seulement à des sanctions déontologiques mais également à des
poursuites pénales.
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