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La loi du 4 mars 2002 consacre un droit pour le patient à être informé sur son état de santé, tant par un médecin libéral qu'un praticien hospitalier leur imposant une obligation d'informer. A défaut, et s'il résulte de l'hospitalisation un dommage, le médecin ou l'hôpital auront pour charge d'indemniser la victime.
Le médecin doit informer le patient des diagnostics, actes de préventions (par exemple les vaccins) ou traitements envisagés. Il doit aussi l'informer de la possibilité de recevoir des soins palliatifs, si ce dernier le souhaite.
Mais, en réalité, l'information en tant que telle est insuffisante : le praticien doit encore préciser au patient l'utilité de ces diagnostics, actes de préventions ou traitement, de la même manière que leur urgence éventuelle, leurs conséquences, ou les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. En outre concernant les risques, on observe dans la pratique des tribunaux qu'il ne peut être reproché au médecin de ne pas avoir informé le patient de risques imprévisibles. Enfin, si postérieurement aux investigations ou traitements, des risques nouveaux sont identifiés, l'information devra à nouveau être délivrée.
L'information passe par un entretien individuel du patient avec le médecin, où ce dernier délivrera le contenu des informations au patient.
Pour autant, il existe trois cas dans lesquels le médecin pourra légalement ne pas informer le patient :
1) En cas d'impossibilité de délivrer l'information, par exemple, si le patient arrive à l'hôpital inconscient et doit être hospitalisé ;
2) En cas d'urgence, le patient est ici en état de recevoir l'information, mais l'acte médical doit être pratiqué sans délai ;
3) En cas de refus du patient de recevoir l'information, il appartient au médecin de respecter ce choix, et de réaliser ou non l'acte médical, suivant la volonté du patient.
Dans l'hypothèse où un patient voudrait être indemnisé de son préjudice, et s'il considère que l'information n'a pas été délivrée, il pourra faire valoir son droit à l'information devant un tribunal.
Conséquence notable du droit organisé par le législateur : il appartiendra, non pas au patient, mais au médecin de rapporter la preuve que l'information a été délivrée conformément aux règles précédemment exposées. En d'autres termes, alors même qu'il demande réparation au tribunal, il n'a pas à prouver le défaut d'information, mais qu'à l'alléguer.
En somme, se prévaloir du droit à l'information est particulièrement utile pour le patient car, lorsqu'il s'agira d'évoquer une erreur médicale du médecin, la preuve reposera ici sur le patient, ce qui la rend bien plus exigeante à rapporter.
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