Bonjour,
Exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
11e législature
Question écrite n° 30368 de M. André Pourny (Saône-et-Loire - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 11/01/2001 - page 72
M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de l'acquittement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par certains administrés. En effet, certains administrés sollicitent l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au motif qu'ils ne sont pas desservis par le service de ramassage ou bien qu'ils n'en ont pas l'utilité. Sur le principe déjà, il souhaiterait avoir confirmation de la règle en vigueur : l'exonération est-elle applicable dans le cas où l'habitation concernée se situe à plus de 200 mètres du circuit de ramassage des ordures ? Par ailleurs, il semble qu'une jurisprudence du tribunal administratif de Poitiers ait précédemment reconnu que la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères devait être calculée en fonction du service rendu. De fait, cette jurisprudence admettait qu'un administré pouvait bénéficier d'une exonération du paiement de la redevance afférente à ce service, à condition qu'il puisse apporter la preuve qu'il ne recourait pas au service de collecte. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer cette jurisprudence et, le cas échéant, de lui préciser la nature des preuves à apporter par un administré qui souhaite démontrer son absence d'utilisation des prestations du service de ramassage des ordures ménagères.
Réponse du ministère : Intérieur
publiée dans le JO Sénat du 15/03/2001 - page 944
Réponse. - Conformément à l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toute propriété assujettie à la taxe foncière ou temporairement exemptée de cette taxe, à l'exception notamment des locaux situés dans les parties de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour apprécier cette condition, il faut considérer la distance entre le point de passage de la benne qui ramasse les ordures ménagères et l'entrée de la propriété, ainsi que d'autres paramètres (dénivellation, localisation). Sur ce point la jurisprudence a progressivement précisé les cas où s'applique cette exonération et ceux où elle ne s'applique pas. Ainsi, est passible de la taxe d'enlèvement des ordures mènagères un immeuble situé dans une impasse où ne pénètrent pas les véhicules du service de nettoiement, mais distant de 200 mètres environ du point de passage le plus proche desdits véhicules (CE 24 mai 1963, nº 59-268, Dufour, Charente-Maritime, 9e s-s ; RO page 354 ; BO 1963 II-2404). En revanche, un propriétaire n'est pas passible de la taxe pour un immeuble éloigné de plus de 500 mètres de la plus proche des rues où circulent les voitures municipales d'enlèvement des ordures ménagères, car cet immeuble doit être regardé comme situé dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement (CE 28 mars 1934, Raiten, Bouches-du-Rhône, RO 6195). Cette analyse vient d'être récemment confirmée par le juge administratif qui n'a pas exonéré de la taxe les immeubles situés respectivement à 288 et 410 mètres du conteneur relevé par les véhicules du service d'enlèvement des ordures ménagères (CAA de Marseille, 8 mars 1999, nº 97-1194, 3e ch., Gambini). En tout état de cause, le point de savoir si un immeuble donné est considéré comme situé ou non dans le périmètre où se trouve effectivement assuré le service de collecte est une question de fait qui ne peut être appréciée qu'après examen des circonstances propres à chaque cas. Par ailleurs, les circonstances que le propriétaire n'utiliserait pas en fait ledit service et que la desserte de sa propriété aurait été incidemment omise lors des tournées de ramassage ne sont pas de nature à justifier son exemption de la taxe (CE 3 novembre 1976, nº 2486, 8e et 9e s-s). S'agissant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères celle-ci doi couvrir l'ensemble des charges d'investissement et de fonctionnement du service de collecte. Il est donc théoriquement possible d'obtenir une décharge de cette redevance à payer en faisant valoir que l'on n'a pas recours au service de collecte (TA de Poitiers, 27 juin 1984. M. J. Berteau c/SIVOM du Sud-Charente nº 525/83). Mais cette possibilité est limitée par plusieurs considérations. L'absence de production d'ordures ménagères par un habitant permanent invoquée par ce dernier pour être déchargé du paiement de la redevance précitée a été considérée par le juge comme une allégation ne présentant aucune vraisemblance. De ce fait, il exige du redevable une démonstration étayée par des preuves (CE, 5 décembre 1990, nº 59-891, syndicat intercommunal d'enlèvement des ordures ménagères de Bischwiller c/Denys). En outre, les administrés sont tenus de recourir au service mis en place par la commune pour des raisons de salubrité publique ; or, ils ne peuvent procéder par eux-mêmes à l'élimination de leurs déchets dans des conditions légales et autorisées (Rép. min. J.O. Sénat nº 3732 du 13 juillet 1989). Cette interprétation de l'administration a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation qui a précisé que l'habitant d'une commune n'est pas fondé à être exonéré de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au motif qu'il n'utilise pas ce service communal, lorsqu'il n'établit pas qu'il assure personnellement l'évacuation et l'élimintation de ses ordures en conformité avec la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (Cass. com. 9 novembre 1993, nº 1710 P. Besard et autres). Ainsi, les personnes qui sollicitent l'exonération de la redevance doivent établir, soit qu'elles ne produisent pas de déchets, soit qu'elles les éliminent conformément à la loi. Si la jurisprudence admet pour ces raisons une exonération de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, rien ne permet d'appliquer à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères le même raisonnement du fait de la nature différente de ces deux impositions. Si la redevance d'enlèvement des ordures ménagères reflète le coût du service, le redevable peut d'autant mieux arguer de l'écart entre cette facturation et l'utilisation du service ; en revanche, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas l'exacte adéquation avec le coût du service. Il s'agit d'un impôt direct assimilé et seule la jurisprudence évoquée en première partie de cette réponse peut fonder une exonération sur le critère de l'éloignement.
il y a 9 ans
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