merci pour votre réponse rapide.
avant de prendre contact avec votre confrère, j'aimerais savoir si ce que redoute l'expert est une raison valable ou si celle ci va être balayer très facilement par mon futur avocat.
En gros, est ce que la banque à le droit de calculé sur le douzième d'année?
Cordialement
il y a 9 ans
D'un avis personnel, que le mois de conclusion soit un mois de 30 jours n'a pas pour effet de changer la donne.
Il faudrait voir les tableaux d'amortissement mais l'avocat que vous allez contacté s'en chargera et il est très pédagogue et réactif.
Cette comptabilisation sur 30 a pour effet de faire indirectement d'augmenter le taux de remboursement.
il y a 9 ans
Encore merci,
Votre avis personnel me rassure mais pas complètement.
C'est bien sur ce que je pense, mais je sais que la banque va se défendre et elle as l’expérience pour sa.
Moi j'en ai aucune et je veut y allez avec des certitudes car sa as un coût quand même.
C'est pour cela que j'aurais aimer savoir si l'un d'entre vous à déjà eu à faire à une tel défense? ou si un expert pouvais me donner une réponse ferme sur ce sujet "Ont ils le droit ou pas?"
Cordialement
il y a 9 ans
Un avocat ayant deja traité ce genre de problème a aussi de l'expérience.
La réponse ferme la voila....le prêt de l'espèce avait été conclu en février 2005....or en février 2005, le mois ne contenait que 28 jours....Donc l'argument des 30 jours invoqué par votre expert comptable est remis en cause.
Arrêt n° 627 du 19 juin 2013 (12-16.651) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2013:C100627
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Cassation
Demandeur(s) : M. X...
Défendeur(s) : Société Compagnie européenne de garanties et de cautions, venant aux droits de la société SACCEF
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l’article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu qu’en application combinée de ces textes, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en vertu d’une offre de prêt acceptée le 15 février 2005, M. X... a contracté auprès d’une banque un « prêt relais habitat révisable » d’une durée de vingt-quatre mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un taux effectif global et un taux de période variable « donnés à titre indicatif en fonction de l’indice Moy. arithm./15 j. Euribor douze mois », les conditions générales du prêt précisant que « le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d’une année de trois cent soixante jours (soit douze mois de trente jours) » ; qu’en raison de la défaillance de l’emprunteur, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la société CEGC), qui s’était portée caution solidaire de ce prêt, a désintéressé la banque puis exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal, lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal, calculé d’après l’année dite « lombarde » de trois cent soixante jours ;
Attendu que, pour rejeter cette exception et condamner M. X... à payer à la société CEGC la somme de 312 239,72 euros, l’arrêt retient que si le taux effectif global doit être calculé sur la base d’une année civile, rien n’interdit aux parties à un prêt de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel conclu sur une autre base, que l’acte de prêt du 15 février 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d’une année de trois cent soixante jours, c’est de manière inopérante que M. X... oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s’agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause ;
Qu’en statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Verdun, conseiller
Avocat général : Mme Falletti
Avocat(s) : Me Spinosi ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin
Merci beaucoup pour cette réponse claire, rapide et efficace.
Du moins, je crois... lol (pas tout compris...)
J'appel dans l'après midi votre confrère.
il y a 9 ans
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