Bonjour Monsieur, Merci pour votre réponse, je vais vous apporter une précision , la nationalité de mon père n'a sa source que dans sa filiation. Il y a dans son cas, une chaîne de filiation ininterrompue depuis 1886 et les ascendants qui ont transmit la nationalité française à mon père, ont joui de la possession d'état de français depuis 1886.
Mon père n'est pas né aux Comores, mais à Zanzibar, à sa naissance il était de nationalité Zanzibarite.
En effet, Zanzibar appliquait le droit du Sol.
En 1966, mon père a entamé des démarches depuis l'Egypte où il faisait ses études, pour établir sa nationalité française. Il a donc renoncé à sa nationalité Zanzibarite pour devenir Français, car Zanzibar ne reconnait pas la double nationalité.
Il est venu pour la première fois sur le Territoire de la république française en 1971 et il a établit sa nationalité française au Tribunal dans sa majorité (en 1972, à l'âge de 23 ans). Sa nationalité, il l'a établit en vertu uniquement de sa filiation paternel article 17 paragraphe 1er du Code. Puis il est allé s'installer en France en 1972, il s'est inscrit à l'Université de la Sorbonne pour y apprendre le Français, il est devenu chargé de Conférence à l'institut des langues et civilisations orientale par décret... En 1974 Il a fait faire des documents d’identité (CIN et passeport à la sous- préfecture d'Antony) qui était en cour de validité au moment de l'indépendance des Comores. Cependant on lui a volé sa Carte d'Identité Nationale lors d'un cambriolage et depuis il essaye de renouveler ses documents d'identité. C'est par chance que j'ai retrouvé son Certificat de Nationalité Française dans ses dossiers, mais même lui ne le retrouvait pas.
Mon père est venu aux Comores après l'indépendance, il s'est marié et est resté marié avec la même femme depuis 1977.
Dans le même cas que les Comores, Jean-Claude LATTAY de la Sous-direction des naturalisations a dit en Mai 1997, en parlant de " L’incidence de la situation en Algérie sur les demandes de naturalisations" et là je cite : « Pour accéder à ce statut civil de droit commun, qui leur conférait des droits civils et politiques analogues à ceux des Français métropolitains, il fallait que ces personnes soient majeures, célibataires ou monogames, et qu'elles aient adopté un mode de vie se rapprochant de celui des personnes soumises au statut organisé par le Code Civil (cette dernière condition était présumée réalisée pour la personne sachant parler, lire et écrire le français) ».
Source Ministère de l'Emploi et de la Solidarité : Direction de la population et des migrations, janvier 1999.
Comme je l'ai dit plus haut, mon père est né en 1949 à Zanzibar, il a vécu de façon permanente à l’étranger jusqu’à l’âge de 22 ans. Il est venu pour la première fois sur le Territoire de la République Française aux Comores en 1971, il a établit sa nationalité à l’âge de 23 ans auprès du Tribunal et cela conformément au droit commun. Il est partit s’installer en France métropolitaine pour approfondir ses études. Il était majeure et célibataire jusqu’en 1977. Il s’est marié et il est demeuré marié à la même femme jusqu’alors. Il est donc monogame jusqu’alors. Il parle le français.
Dans ces conditions, selon Jean-Claude LATTAY de la Sous-direction des naturalisations, mon père, relève du statut civil de droit Commun.
En prenant maintenant en considération le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, en matière civile qui veut que la loi nouvelle ne rétroagit pas sur les situations juridiques qui se sont constituées antérieurement à son entrée en vigueur. Tout en sachant que ce principe de non-rétroactivité se manifeste de la manière suivant :
La loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique qui a été régulièrement créée et constituée sous l’empire de la loi ancienne dans le respect de celle-ci et cela selon la formule consacrée à l’article 2 du code civil, inchangée depuis 1804 et placée en tête du code civil, « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».
Ainsi, dans le cas de mon père :
Vu l’Article 34 de la Constitution de 1958, modifié par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;
Vu l’Article 75 de la Constitution de 1958, modifié par Loi n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 3 JORF 28 juillet 1993 ;
Vu la Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores ;
Vu la Loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores ;
Vu l’Ordonnance n° 45/2447 du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française ;
Vu le Décret du 24 Février 1953 n°53-161 NAT. déterminant les modalités d'application du code de la nationalité française aux territoires d'outre-mer ;
Vu la Loi n°63-644 du 8 juillet 1963 modifiant l'article 2 du Décret 53-161 du 24 février 1953, déterminant les modalités d'application du code de la nationalité française dans des territoires d'outre-mer (arrêté de promulgation n°1732 AA du 23 juillet 1963) ;
Vu l’article 17 paragraphe 1er du code de la nationalité française ;
Vu l’article 45 du code de la nationalité française ;
Vu l’article 95 du code de la nationalité française ;
Vu l’article 138 du code de la nationalité française ;
Vu l’article 143 du code de la nationalité française ;
Vu l’article 149 du code de la nationalité française ;
Vu l’article 150 du code de la nationalité française ;
Il est clairement établit que mon père bénéfice des dispositions de l’article 9 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 qui indiquent que « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés dans le territoire à la date de l'indépendance conserveront la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la loi comorienne ».
Pourriez-vous me donner votre avis....je veux m'assurer qu'il releve ici du statut de droit commun.
Merci pour votre réponse.
il y a 7 ans
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