Bonjour,
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est une imposition établie au nom des propriétaires (Article 1523 du Code général des Impôts).
Puisque vous détenez le bien concerné en indivision, vous êtes donc redevable d'une partie de cette taxe.
Je vous remercie d'indiquer si j'ai résolu votre problème.
il y a 6 ans
je n'habite pas cette maison, pourquoi devrais-je m'acquitter de cette taxe, la taxe d'ordures ménagères est considéré comme charges locatives donc attaché au résident du logement
il y a 6 ans
Comme je vous l'ai indiqué, le redevable n'est pas celui qui habite la maison, mais celui qui est propriétaire de la maison (comme pour la taxe foncière).
Pour que la taxe soit récupérable (c'est à dire pour en demander le remboursement aux locataires), encore faut-il qu'il existe un bail d'habitation ce qui n'est pas le cas vous concernant puisque votre ex-mari est lui aussi propriétaire.
Bien à vous,
il y a 6 ans
Je rejoins l'avis de l'internaute qui a posé cette question relative à la taxe sur les ordures ménagères. Le fait de ne pas répercuter cette taxe sur l'occupant du logement serait particulièrement inique... du fait que celui-ci seul bénéficie du service d'enlèvement des ordures ménagères.
De surcroît, dans de nombreuses communes actuellement, la taxe sur les ordures ménagères (TEOM) a été remplacée par une redevance sur les ordures ménagères (REOM) collectée par la Communauté de Communes compétente.
Cette redevance est due par les occupants du logement et non par les propriétaires, en tenant compte partiellement de la situation de famille (nombre d'occupants).
A titre personnel, je suis associé principal d'une société civile immobilière qui est propriétaire de mon logement. J'occupe ce logement à titre gratuit en qualité d'associé et ne suis donc titulaire d'aucun bail.
Il n'en demeure pas moins que la redevance sur les ordures ménagères est établie à mon nom par la Communauté de communes et non au du propriétaire.
Si on suit la position de Maître CONTET, la solution serait particulièrement inique suivant qu'il s'agit d'une taxe ou d'une redevance (celà dépend des communes) alors qu'il s'agit du même service rendu à exclusivement à l'occupant du logement... Ceci serait notamment contraire à l'égalité des citoyens devant l'impôt et très contestable...
Cdlt
il y a 6 ans
Je ne faisais que répondre à la question en indiquant les règles de droit applicables quand bien même celles-ci pourraient vous sembler iniques.
La loi institue un redevable de l'impôt, le propriétaire et non l'occupant (article 1523 du Code général des Impôts).
La TEOM est due même si le service n'est pas utilisé (Conseil d'État 5 juillet 1950) contrairement à la REOM (premier paragraphe de l'article L2333-76 du Code général des collectivités territoriales).
Mais puisque la question portait sur la TEOM, je vous confirme une seconde fois qu'en tant que propriétaire indivis, la personne qui a posé la question est le redevable légal cette imposition à proportion de ses droits dans l'indivision.
Bien à vous,
il y a 6 ans
Je n'ai pas seulement écrit que ce serait inique de faire supporter la moitié de la TEOM par l'ex-époux non occupant... Comme je l'ai indiqué, il apparaît une incohérence entre cette TEOM qui ne serait pas prise en charge en totalité par l'occupant du logement (alors qu'il bénéficie seul du service dr'enlèvement des ordures ménaères), suivant la thèse de Maître CONTET et la REOM qui a pris le relais de la TEOM dans de nombreuses communes et qui est directement et en totalité mise à la charge de l'occupant du logement...
Mais j'arrêterai ici toute discussion et polémique à ce sujet, ne voulant pas commenter les autres assertions sans rapport avec la question posée, puisqu'il ne s'agit pas de savoir si le servcie a été ou non rendu ("TEOM due même si le service n'est pas utilisé suivant le Conseil d'Etat 5 juillet 1950 !) alors que la jurisprudence plus récente en a décidé autrement dans de nombreux cas (Voir notamment Bulletin Officiel des Impôts BOI TOM - IF-AUT-90-10-20140527
et (CE,9 janvier 1963, RO, p. 253) ;(CE, arrêt du 9 juin 1971 n° 80986), CE, arrêt du 24 juillet 1981 n° 20697) , etc...
Cordialement.
il y a 6 ans