Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse qui conforte ma position à ce sujet.
Concernant le droit de partage au taux de 2,50% , je prévois de faire un calcul "en-dedans" au motif qu'il est déductible au titre des charges à payer (dans le bilan de clôture de liquidation) mais il sera calculé sur le boni de liquidation final, soit le décompte suivant :
Base de calcul du droit de partage :
- Capitaux propres (apparaissant dans les comptes de liquidation) – capital social (1 500 € au cas présent entièrement libéré) = (a)
(a) x 2,4390% = droit de partage à déduire dans les charges des comptes de liquidation.
NB : Mode de détermination de ce taux de 2,4390% sur une base de 100 :
100 – 2,4390 =97,561
97,561 x 2,5% = 2,4390
Questions complémentaires :
1°) Merci de me confirmer que le droit de partage (tel que calculé ci-dessus "en-dedans") , les frais de publicité dans un journal d'annonces légales et de dépôt au greffe des pièces relatives à la clôture de liquidation et le RSI sur boni de liquidation sont bien déductibles au passif du bilan de clôture de liquidation et me préciser si ces frais et droits devront apparaître en charges à payer ou sous quel autre poste comptable (passif de liquidation (Compte N° 673, « Résultat de liquidation – Charges », pour les charges liées aux opérations de liquidation?)
2°) Concernant la clôture de liquidation de la société qui m'est soumise, Il s'agissait d'une SARL avec un unique associé. Celui-ci laisse pour lui succéder son conjoint survivant qui a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession (évalué à 60%), le solde (40%) à leur fille unique mineure. L'évaluation des parts sociales de la société (bien propre du défunt) (environ 82 000 €) au décès du gérant sera supérieure au boni de liquidation (environ 50 000 €).
Or, concernant le calcul du boni de liquidation, il convient de se référer à :
"http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2842-PGP.html?
identifiant=BOI-RPPM-RCM-10-20-40-20120912
Date de publication : 12/09/2012 DGFIP
5. Les droits sociaux ont été acquis à titre gratuit
180 Lorsque les droits sociaux ont été reçus par donation ou succession par le bénéficiaire, la valeur d'acquisition doit, pour l'application de l'article 161 du CGI, être considérée comme égale à la somme sur laquelle ont été perçus les droits de mutation à titre gratuit (RM, n° 6909, Motte, JO, déb, AN du 30 novembre 1960).
Lorsqu'au moment de la donation ou de la succession, le bénéficiaire a été exonéré du paiement des droits de mutation à titre gratuit, la valeur d'acquisition des droits sociaux remboursés doit être considérée comme égale à la valeur réelle que ces droits comportaient au jour de leur entrée dans le patrimoine du dernier porteur, c'est-à-dire à leurs cours en bourse à cette date s'il s'agit de titres cotés et, dans le cas contraire, à leur valeur de réalisation à ladite date (RM Cassagne, JO, déb, AN du 7 mai 1954, p. 2169). 6.
Nous sommes en présence d'une indivision successorale entre la mère (60%) et la fille mineur (40%) pour laquelle nous avons obtenu une autorisation d'acceptation de la succession par Ordonnance du Juge des tutelles du TGI compétent. Convient-il en conséquence de retenir en application de ces réponses ministérielles comme prix de revient des parts pour le calcul du boni de liquidation :
- Pour la fille mineure qui a payé des droits de succession : 40% des 82 000 € = 32 800 € (valeur des parts inscrite dans la déclaration de succession), soit un mali de liquidation (du fait que sa part dans le produit de la liquidation sera environ de : 50 000 € x 40% = 20 000 €).
- Pour le conjoint survivant (sa mère) qui est exonérée des droits de succession : Calcul habituel du boini de liquidation : Prix de revient : 1 500 € x 60% = 900 €
Boni de liquidation : (50 000 e x 60% = 30 000 €) - 900 € = 29 100 €
Cette analyse est-elle judicieuse? Convient-il d'établir ces décomptes avec la référence au BOI dans mon procès-verbal de clôture de liquidation?
Ou peut-on éviter un boni de liquidation (et l'imposition corrélative au droit de partage, à la flat tax de 30% (ou IR en partie sur option) et au RSI) pour toute l'indivision successorale en considérant que c'est une entité juridique autonome?
3°) Le RSI se fondera t'il sur les bases de calcul (fiscales) retenues ci-dessus pour asseoir ses cotisations?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
il y a 5 ans
NB : Pour l'indivision successorale, ne pourrait-on pas mutatis mutandis appliquer ces règles du BOI en considérant que le mali de liquidation imputé à la fille mineure s'impute d e plein droit sur le boni de liquidation revenant à la mère, s'agissant d'une indivision successorale :
Acquisition des titres à des prix différents :
190 Pour l'application de l'article 161 du CGI, lorsque les droits détenus par une même personne physique ont été acquis à des prix différents et que le remboursement desdits droits s'est traduit par une plus-value pour certains titres et par une perte pour d'autres, il convient de comparer leur prix global d'acquisition à la valeur globale de remboursement de l'ensemble des titres, sans faire abstraction de ceux dont l'annulation avait fait disparaître une perte (CE, arrêt du 3 avril 1968 n° 71495).
"http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2842-PGP.html?
identifiant=BOI-RPPM-RCM-10-20-40-20120912
Date de publication : 12/09/2012 DGFIP
Cordialement
il y a 5 ans
Bonjour,
Je complète mes dernières questions comme suit :
- Je rappelle que le conjoint survivant et sa fille mineure ne représentent qu'un seul foyer fiscal et il me paraît possible en conséquence, si on ne retient pas l'hypothèse d'un seul décompte du boni de liquidation pour l'indivision successorale, de déduire le mali de liquidation de la fille mineure du boni de liquidation de sa mère, suivant l'exemple donné ci-avant. Quel est votre avis à ce sujet?
- Concernant le décompte du RSI (URSSAF), il est possible qu'il s'en tienne aux règles de base pour le calcul du boni de liquidation (qui revient au cas présent au conjoint survivant et à l'enfant mineur et est donc a priori soumis aux cotisations RSI), à savoir :
Les revenus distribués susceptibles d'être pris en compte dans l'assiette des cotisations sociales sont ceux perçus par le travailleur indépendant, mais également par :
- le conjoint (quel que soit le régime matrimonial pour lequel le couple a opté) ou le partenaire pacsé du travailleur indépendant,
- leurs enfants mineurs non émancipés.
Précision: les revenus distribués au conjoint ou au partenaire pacsé sont pris en compte y compris si celui-ci relève à titre personnel du régime général ou d'un autre régime propre.
Les revenus distribués à l'ensemble de ces personnes doivent donc être globalisés, afin de procéder au calcul pour déterminer le montant à réintégrer dans l'assiette sociale du travailleur indépendant.
les dividendes (auxquels les boni de liquidation sont assimilés) et les intérêts de comptes courants d'associés perçus par les Gérants majoritaires et les associés non salariés des SARL soumis aux cotisations sociales de travailleur indépendant au delà de 10% du capital et des comptes associés.
La part des revenus distribués et des intérêts des comptes courants d'associés n'excédant pas le seuil des 10% est imposable aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital (selon le cas dans la catégorie des revenus du patrimoine ou des revenus
de placement). Elle est à déclarer dans l'imprimé 2777 ou 2777-D.
Ces prélèvements sont acquittés à la source par l'établissement payeur.
Merci de me confirmer ces règles.
Cordialement
il y a 5 ans
Maître Christel BRANJONNEAU |
Bonjour,
Vos demandes éclaircissements et de confirmation nécessitent une consultation juridique et ne peuvent faire l'objet d'une simple réponse dans un Forum.
Je vous invite à me contacter pour échanger sur ce point (voir fiche de présentation) ou consulter votre expert comptable qui est actuellement saisi de la liquidation.
Bien cordialement.
Merci Maître BRANJONNEAU, vous avez répondu à ma question. Je vais me rapprocher du SIE et de l'URSSAF (ex-RSI) pour avoir des réponses précises à ces questions (C'est un cas particulier..)...et transmettre ensuite les infos à l'expert-comptable et établir les déclarations (RSI, boni de liquidation, etc..)
Cordialement.
il y a 5 ans
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