Bonjour Me BOURGOIN,
"Il existe une possibilité de prescription de l'action de l'assureur à votre encontre à vérifier dans votre dossier."
Pardon, mais votre affirmation est fausse, il n'existe aucune possibilité de prescrire ce type d'action par l'art L114-1 du CDA.
En effet, ici, suivant le raisonnement de l’assureur, l’indemnité versée n’était pas due pour cause d’une déchéance de garantie = indu.
Or, selon la jurisprudence ad-hoc : « l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; que l'arrêt s'est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances » - Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 juillet 2013, 12-17.427, Publié au bulletin
Aussi, en l’espèce, si le raisonnement de l’assureur se vérifie, en aucun cas la prescription biennale ne pourra écarter son action et on en revient donc à la prescription de droit commun qui est de 5 ans.
Il faut donc creuser vers le bien fondé de l'action en répétition (cf mon précédent message)
Cdt,
il y a 5 ans
Bonjour FRDA,
Vous avez raison quand vous dites que l'action en répétition de l'indu de l'assureur n'est pas soumise à la prescription biennale. En effet, ce type d'action n'est pas une action dérivant du contrat d'assurance au sens de l'article L 114-1.
Si l'assureur agit sur le fondement de la répétition de l'indu, ce que nous ne savons pas, il fautdra examiner son bien fondé.
En tout état de cause, l’assureur doit rapporter la preuve de la fausse déclaration.
cordialement
il y a 5 ans
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