Sujet initié par Thétis54, il y a 5 ans - 2520 vues
Bonjour,
J'ai réalisé 2 investissements en LOI SCELLIER sur 2 années différentes. Je bénéficie donc de 2 réductions d'impôts, l'une au titre de l'année 2009, l'autre au titre de l'année 2010.
Suite à un excédent de réduction d'impôt par rapport à l'impôt à payer, l'inspecteur des impôts refuse de prendre en compte les fractions de réduction d'impôt des années 2013 et 2014 du 2ème investissement et ne retient que les réductions du 1er investissement réalisé en 2009.
Il me répond qu'il faut d'abord utiliser l'investissement le plus ancien (2009) avant le 2ème investissement. Autrement dit, il déduit les réductions des années 2016 et 2017 du 1er investissement et refuse de prendre en compte les réductions 2013 et 2014 du 2ème investissement qui seront perdues en 2019.
J'ai relu la loi SCELLIER qui précise que ce sont "les fractions de réductions les plus anciennes qui doivent être utilisées en priorité".
A mon sens, "fractions de réductions les plus anciennes" ne veut pas dire "investissements les plus anciens". J'ai l'impression que l'inspecteur ne fait pas cette différence.
Est-ce moi qui me trompe ? Merci pour votre réponse rapide, car je n'ai plus qu'une semaine pour contester devant le tribunal administratif.
L’ordre d'imputation des réductions d'impôt n'est pas précisé par la loi ni dans le BOFIP.
La documentation administrative de base 5 B 321, § 7 énonçait : " L'imputation des réductions d'impôt s'effectue dans l'ordre indiqué sur les imprimés de déclaration des revenus correspondant à chacune des années d'imposition concernées. Cependant, cet ordre d'imputation n'est qu'une règle pratique. En effet, en cas de reprise ou de remise en cause des réductions d'impôt, l'ordre d'imputation à appliquer devra, en tout état de cause, être celui qui se révélera être le plus favorable pour le contribuable, compte tenu de l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle ".
Cette disposition n'a pas été reprise par le BOFiP du 12 septembre 2012 (aujourd'hui applicable) et donc pas n'est pas opposable à l’administration fiscale.
Nous sommes dans le flou le plus absolu dans l'ordre d'imputation des réductions.
Bonjour Maître et merci pour votre réponse claire et rapide.
Par contre, je suis un peu étonnée par certains éléments de votre réponse.
Vous citez la documentation administrative de base 5 B 321, § 7 et la non-reprise de la disposition par le BOFiP du 12 septembre 2012.
Or, je m'appuie sur la Loi SCELLIER, telle que parue en mai 2009. Je cite : "Section 4 : Modalités d'imputation." "48. Report.Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur le revenu dû au titre des années suivantes, jusqu'à la sixième année inclusivement. Pour l'application de ces dispositions, les fractions ainsi reportées s'imputent en priorité, en retenant d'abord les plus anciennes."
En quoi les dispositions prises en 2012 peuvent-elles impacter les réductions d'impôts qui résultent d'investissements réalisés avant 2012 ?
Nous nous sommes engagés dans des investissements immobiliers locatifs en 2009 et 2010, selon les conditions de la loi SCELLIER parue en 2009. Celle-ci a effectivement était modifiée en 2011 ou 2012, il me semble. Mais, la modification ne s'appliquait que pour les investissements réalisés à partir de la nouvelle loi.
Je ne comprends donc pas pourquoi les réductions les plus anciennes ne seraient pas imputables en priorité. Si une réduction d'impôt date de 2013, peu importe que l'investissement ait été réalisé en 2009 ou 2010, elle devrait être imputée avant toute autre réduction résultant des années postérieures.
C'est d'ailleurs ainsi que cela s'est passé les premières années. Ce n'est que fin 2014, que nous avons commencé à avoir des problèmes.
Merci d'éclaircir mes doutes, car je m'interroge sur les chances de succès devant le tribunal administratif.
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