Sujet (Cloturé) initié par ldc, il y a 5 ans - 5729 vues
Bonjour,
Dans le cadre d'un contentieux avec mon employeur, j'ai demandé à la médecine du travail d'avoir une copie complète de l'ensemble de mon dossier médical (Art 15 RGPD). Pour cela, j'ai envoyé la lettre type de la CNIL.
Suite à cela, quand je suis allé récupérer le dossier, la secrétaire ne m'a remis que les notes manuscrites du médecin (4 pages recto verso) en m'affirmant que je n'ai droit d'obtenir que cela. Pourtant il y a beaucoup plus de documents (fiche aptitudes, ...) et notamment des courriers de mon employeur à destination du médecin du travail demandant à ce dernier de modifier les restrictions misent en place dans le cadre d'une RQTH (ce qui m’intéresse). Je le sais, car le médecin du travail qui est parti a la retraite et qui me suivait m'en a parlé.
La réponse de la secretaire est elle juste?
Dans le cas contraire dois je déposer une plainte en ligne sur le site de la CNIL?
différents articles de lois imposent la transmission du dossier Médical : code du travail et code de la santé publique (Ci-dessous)
En premier vous pourriez faire une lettre recommandée avec accusé de réception demandant l'application de la loi et rappelant les délais (8 jours sans doute dans votre cas). Vous pourriez aussi saisir le médecin inspecteur régional du travail de votre région en lui écrivant à la DIRECCTE (siège régional)
Par "dossier médical" il est entendu tous les éléments "objectifs" ce qui devrait exclure en fait les interprétations faites par le médecin ex Lr chiffre de la Tension est un élément objectif par contre son interprétation "hypotension" ou "hypertension" est un élément subjectif.
Un double des "fiches d'aptitude" doit obligatoirement vous être communiqué ------------------------ code du travail Article R4624-14 Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1 Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention. -----------------------
code du travail ---------- Article L4624-8 Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V) Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé[1]. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. ----------------
Code de la santé publique Article L1111-7 Modifié par Loi n°2007-131 du 31 janvier 2007 - art. 6 JORF 1er février 2007 (Loi Kouchner communication dossier médical)
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l' objet d' échanges écrits entre professionnels de santé,……
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante- huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans….
Article L4624-3 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V) Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
Article L4624-4 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V) Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
Article L4624-5 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V) Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur. Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en oeuvre son avis et ses indications ou ses propositions.
Article L4624-6 Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V) L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
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