Bonjour Maître,
Merci pour votre réponse.
Vous dites que c'est le caractère temporaire de la perte de revenus qui justifie l'assimilation de l'indemnité de rupture à un revenu professionnel.
Cependant la rupture intervenue à l'initiative unilatérale de la clinique s’est produite alors que mon âge avancé à quelques années seulement de la retraite, en tant médecin hospitalier spécialiste, ne me laissait aucun espoir de retrouver un poste hospitalier, ni la possibilité de me relancer dans la constitution d’une clientèle de ville exclusive, par nature très différente d’une clientèle hospitalière. Ne doit-on pas conclure alors qu'il s'agit d'une perte définitive de l’actif professionnel que je possédais ?
Par ailleurs je bénéficiais d’un contrat d’exercice en exclusivité qui me garantissait toute l’activité d’un nombre précis de lits. Cette activité exprimée contractuellement en journées d’activité hospitalière (N lits X 365jours) était cessible à un successeur. Ceci était mentionné comme condition déterminante dans l’acte de cession des parts de la société d’exploitation de la clinique qui m’appartenait, sans laquelle je n’aurais pas consenti. La cour d’appel précise également que ce droit de cession s’appliquait à la valorisation du bénéfice de ce contrat et non à celui d’une clientèle. Ne doit-on pas pour cette raison également considérer qu’il s’agit d’un actif professionnel ? Cet actif dégagé lors de mon départ concomitant en retraite ne serait de ce fait pas imposable ?
Par ailleurs, la rupture de mon contrat, sans préavis, ce que la clinique voulait justifier par des fautes que j’aurais commises, a été non seulement reconnue comme de son fait, car « aucun motif suffisant justifiant la rupture » mais de plus qualifiée de « fautive » en raison de multiples imputations vexatoires sans fondement portant atteinte à ma personne.
Dès lors ces indemnités ne peuvent elles pas être considérées comme des dommages non imposables ?
Enfin je trouve un autre avis sur internet qui parle d’une imposition aux plus-values, que je reproduis ci-dessous, et qui pose une nouvelle question : si plus value il y a, sur quelle base se calcule-t-elle ? La valeur de mon contrat est en effet restée stable entre la date de la cession de ma clinique et la date de mon éviction. Sans différentiel sur quoi porte une plus-value ?
Article reproduit :
Il est fréquent que l’administration fiscale tente de soumettre à l’impôt sur le revenu l’indemnité de rupture d’un contrat libéral d’exercice de la chirurgie entre un praticien et une clinique privée. Une fois de plus, la juridiction administrative saisie sanctionne cette position dans un alinéa qu’il est utile de reproduire intégralement : « Attendu que M. X a conclu avec la clinique Ste I. une convention en vue de lui permettre d’exercer dans cette clinique sa profession de chirurgien ; qu’aux termes de cette convention, si la clinique met fin au contrat elle devra verser au praticien une somme égale au montant de la moyenne des honoraires réalisés par le praticien dans le cadre de son activité à la clinique pendant les trois années civiles précédant celle au cours de laquelle l’avis de rupture aura été envoyé au praticien ; que la clinique Ste I. a rompu le contrat et le conseil d’administration fixé le montant de l’indemnité à (...) ; que l’administration a regardé cette indemnité comme compensatrice de perte de recettes professionnelles et l’a imposée à l’impôt sur le revenu ; (...) que les requérants précisent que la décision de rompre le contrat par anticipation a été inspirée par la crainte que le renom de la clinique soit affecté par les démêlés judiciaires du chirurgien ; (...) considérant toutefois que le chirurgien, par la convention lui permettant d’exercer sa profession dans le cadre de la clinique Ste I. et de soigner la clientèle de cet établissement, a acquis un droit constituant, sur le plan fiscal, un actif professionnel qui, en vertu de cette même convention, aurait pu être cédé ; que la résiliation du contrat à l’initiative de la société Ste I. a fait disparaître ce droit d’exercice ; que cette indemnité doit donc être regardée comme destinée à compenser cette perte d’actif et doit être imposable selon le régime des plus-values et non, comme le soutient l’administration, comme recettes professionnelles ».
Jurisprudence classique : taxation à 16 % + prélèvements sociaux = 27 %.
il y a 4 ans
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