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Opposition à ordonnance d'injonction de payer et acte de signification
Sujet initié par Sun, il y a 4 ans - 2342 vues

Bonjour,

Je vous expose les faits ci-dessous relatifs à mon problème juridique :

Suite à une saisie-attribution sur mon compte bancaire en mars 2016, 14 ans après l’ordonnance d'injonction de payer d'octobre 2002, j'ai formé opposition auprès du Tribunal d'Instance de LYON en vertu de l'article 1416 alinéa 2 du Code de procédure civile et de saisir parallèlement le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON.

Le Juge de l’Exécution a ordonné la mainlevée de la saisie.

Néanmoins, le Tribunal d'Instance de LYON m'a condamné à payer la créance en septembre 2017 ; ce Tribunal a statué en faisant valoir une ordonnance d'injonction de payer vieille de 14 ans (une simple feuille) avec la formule exécutoire tamponnée dessus et ayant la mention : « Sig à Mr X le : 25 - 11 - 02 à mairie Par Me SCP X Huissier titre exécutoire du : 14 FEV. 2003 Le GEC »

J'ai fait valoir en principal que la signification à personne est la règle et que du fait que je n'habitais plus à l'adresse indiquée sur l'ordonnance portant injonction de payer, il n'était pas établi l'impossibilité de signifier à personne car l'acte de signification d'huissier (en particulier le procès-verbal de signification) n'a pas été produit aux débats par le créancier et pour que le Tribunal puisse vérifier les diligences de l'huissier ; et que, faute de prouver cette impossibilité de signifier à personne, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue en vertu de l'article 1411 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Le Tribunal a statué en m'opposant l'article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile, en évoquant, je cite en italique ci-dessous :

« S’agissant de l’existence même de l’acte, le greffier du Tribunal d’instance a nécessairement constaté, pour apposer la formule exécutoire, que l’ordonnance portant injonction de payer avait été signifiée à mairie le 25 novembre 2002.

Faute pour le défendeur de démontrer que la mention du greffier relative à la signification litigieuse présente un caractère erroné, l’existence de l’acte de signification du 25 novembre 2002 ne parait pas contestable.

S’agissant de sa régularité, Monsieur X soutient que le défaut de production aux débats de l’acte de signification ne permet pas de vérifier les conditions de sa remise et le respect des prescriptions des articles du code de procédure civile sus-rappelés.

Or, il incombe à celui qui se prévaut d’une irrégularité d’en rapporter la preuve ainsi que celle du grief qu’elle lui cause.

Par ailleurs, à supposer établies les irrégularités invoquées, en l’occurrence une description erronée des diligences accomplies par l’huissier pour effectuer la signification à personne ainsi que des circonstances ayant rendu impossible une telle signification, force est toutefois de constater qu’il n’explicite pas le grief que lui auraient causé ces irrégularités, l’absence de signification à personne de ces actes ne l’ayant pas empêché de former opposition et de contester la créance de la demanderesse.

Il y a dès lors lieu de constater que l’ordonnance d’injonction de payer datée du 10 octobre 2002 a fait l’objet d’une signification le 25 novembre 2002, soit dans les six mois de sa date ; qu’elle n’est donc entachée d’aucune caducité.
»

Mes questions sujet à ce problème juridique :

Question 1 : Est-il concevable que le Tribunal puisse déduire, par suppositions et en partant d'une simple mention sur l’ordonnance d'injonction de payer, l'impossibilité de signification à personne et sans que l'acte de signification (en particulier le procès-verbal de signification) n'a été produit aux débats ?

Question 2 : Le Tribunal ne devait-il pas plutôt appliquer l'article 504 du Code de procédure civile à l'ordonnance portant injonction de payer en ce que, je cite en italique ci-dessous :

« La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.

Dans les autres cas, cette preuve résulte :

- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;

- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition , d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
» ;

Et puisqu'il n'y a pas eu production de l'acte de signification et du certificat établissant l'absence dans le délai d'une opposition comme il est exigé par cet article 504 du Code de procédure civile, et en conséquence qu'il n'a pas été fourni la preuve du caractère exécutoire de l’ordonnance d'injonction de payer, le titre exécutoire lié ne serait alors pas exécutoire ?

Question 3 : Est-ce qu'une ordonnance d'injonction de payer peut être considérée comme un jugement (pour l'application de l'article 504 du Code de procédure civile à cette ordonnance) ?

Autrement dit, est-ce que l'article 504 du Code de procédure civile peut parfaitement s'appliquer à l’ordonnance d'injonction de payer et au titre exécutoire relatif ?

Question 4 : S'agissant du grief invoqué, est-il concevable que le Tribunal en déduise la nécessité par suppositions, alors que l'acte de signification de l'huissier n'a même pas été produit aux débats ?

Question 5 : S'agissant toujours du grief, n'est-ce pas l'opposition que je n'ai pas pu former à la suite de la soi-disant signification du 25 novembre 2002 qui fait grief, et non pas l'opposition à la suite de la signification de la dénonciation de saisie-attribution de mars 2016, qui est à considérer pour ledit grief ?

Autrement dit, n'y a-t-il pas eu une confusion de la part du Tribunal en appliquant l'alinéa 2 de l'article 114 du Code de procédure civile qui exige la démonstration d'un grief relatif à l'acte susceptible d'être nul pour cause d’irrégularité, alors que mon opposition a pu être faite suite à un acte (signification de la dénonciation de saisie-attribution de mars 2016) qui n'est pas contesté ?

Question 6 : Dans l'hypothèse où ce soit la date à laquelle j'ai effectivement fait opposition qui est à considérer pour le grief, n'y a-t-il pas quand même grief vu l'action tardive de la banque (cf. sur les délais des procédures l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'article 15 du Code de procédure civile) ?

Question 7 : Le Tribunal m'oppose l'article 29-6 du décret n°56-222 du 29 février 1956 pour que je puisse obtenir la copie de l'acte de signification. Mais, n'est-ce pas au créancier de produire cet acte, vu que la charge de la preuve incombe au créancier notamment en vertu de l'article 1353 alinéa 1er du Code civil ?

Question 8 : Le Tribunal a appliqué la prescription quinquennale pour le calcul des intérêts au taux légal. Mais, n'est-ce pas plutôt la prescription biennale qui s'applique notamment en vertu de l'article L. 218-2 du Code de la consommation et même si le titre exécutoire date de 2003 et donc d'avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ?

En vous remerciant infiniment, par avance, de vos réponses.

Bien cordialement.
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Cher Monsieur,

Votre exposé est remarquable de clarté. Vos questions sont pertinentes. Enfin, vous semblez avoir trouvé les bons axes pour contester le jugement du Tribunal d'Instance, si toutefois la voie d'appel est ouverte en fonction du taux de recours.

Toutefois, la densité des problématiques et la nécessaire analyse des documents que cela induit ne peuvent que nous amener à vous proposer un rendez-vous pour parfaire l'étude de ce cas très technique.

Sincères salutations,

A. PLUMERAULT
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