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Perp / défaut d'information, tromperie / quel est la suite à adopter à mon cas?
Sujet initié par Christophe_h, il y a 4 ans - 2062 vues

Bonjour,

Désolé pour la longueur du texte m’ai-je cherché à être le plus précis possible !

Actuellement en conflit avec la Banque Postale et la CNP au sujet d’un PERP souscrit il y a plus de 10ans en 2009 avec près de 10000e de bloqué dedans, j’ai besoin de conforter la validité de ma demande et de connaitre les suites à apporter à mon dossier qui s’oriente comme vous pourrez-le constater plus bas comme un manquement à des obligations d’informations, de conseils, de tromperie, de dol , voir du recel !

Passé par le service réclamation et le médiateur de la Banque Postale (aout 2020), je leur ai fait part de défauts d’informations, de conseils et que l’on m’avait remis au moment de la signature du dit contrat une notice obsolète depuis plus de 3ans (info que j’ai découverte lors d’une recherche sur internet)

Un extrait de la réponse du service réclamation de la Banque postal : « Dans la page de garde de la notice de 2006, le contrat SOLESIO PERP HORIZON est présenté comme contrat collectif d’assurance sur la vie mais dans les caractéristiques, il apparait comme un contrat de retraite en points. Son fonctionnement et l’impossibilité de rachat, sauf cas exceptionnels y sont détaillés. La notice de 2007 le présente plus précisément comme un plan d’épargne retraite populaire mais sans modifier son fonctionnement. Vous indiquez avoir reçu la notice 2006 lors de votre souscription en 2009. En raison de l’ancienneté des faits, nous ne pouvons apporter de réponse sur ce point. En effet il n’est plus possible de contacter le conseiller présent au moment des faits. »

Malgré le fait que j’ai indiqué que cela était contraire à l’article L141-4 du code des assurances mentionnées en page 3 de mon contrat, copie jointe avec une copie des 2 notices, le médiateur de la Banque Postale à procéder sans se justifier à peu de chose près à la même conclusion.

Le 20 novembre 2020 suite à ce 2nd rejet, j’ai renvoyé un mail à la CNP en y exposant mes nouveaux arguments !
Qu’en vertu de l’article L511-1 du code des assurances : Le mandant est civilement responsable des actions….
La CNP aurait dû vérifié la validité de mon contrat et dû signaler toutes erreurs rencontrées, etc…
Que mon contrat d’adhésion fait également référence à l’article L141-4 du code des assurances :
« Le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigeur , etc… « Vous noterez bien termes tenu de remettre (soit obligation) et en vigueur !!!
« Le souscripteur est tenu d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. »
Ce délai de 3mois et l’existence même de la notice 2007 prouve la nullité de la notice 2006 qui m’a été remise en 2009 ! Celle-ci n’étant plus en vigueur je note le non-respect de l’obligation !!!
Tous les exemplaires devant être détruits surtout 2ans après de telles modifications !!
Ce texte de loi également mentionné en page 8 de la notice 200, exemplaire que je n’ai jamais reçue : qu’en cas de modification, l’adhérent est informé des modifications apportées au régime au minimum 3 mois avant leur entrée en vigueur.
Et que ue selon l’article L533-12 du code de la consommation : Toutes les informations y compris les communications à caractère promotionnel, adressés par un prestataire de service d’investissement à des clients, présentent un contenu exact, clair et non trompeur.

Je les ai également informés que contrairement à la notice 2007, la notice version 2006 qui m’a été remise en 2009 ne comportent aucuns encadrés reprenant les « informations et clauses légal » évoqués par les ‘article L 132-5-2 ou 3 et A132-8 du code des assurances en vigueur au 1er mai 2006 ».
Article A132-8 Création Arrêté 2006-03-08 art. 1 I JORF 17 mars 2006 en vigueur le 1er mai 2006 :
I. - L'encadré mentionné à l'article L. 132- 5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes : , …..

Dans leur courrier du 30 décembre, la CNP me confirmait bien l’existence de la notice 2007 (conforme à la loi du 15 décembre 2005) mais m’informai que la renonciation n’était plus possible, le délai de prorogation de 8ans mentionné dans l’article L132-5-2 du code des assurances étant dépassé !

Lors de ma relance du 23 décembre, soit quelques jours avant la réponse de la CNP du 30 décembre 2020, j’informai également la CNP que le texte de loi L135-5-3 mentionné en page 3 de mon contrat n’existait pas ! Je me demande encore aujourd’hui à quoi peut correspondre cet article ?! De quoi avait-je donc pris connaissance ce jour-là ?
En approfondissant le code des assurances, l’article L132-5-3 fait référence à la présence d’un encadré spécifique a inséré en 1ière page de la notice en vigueur. Le fait même de l’absence de l’encadré spécifique exigé par la loi ne figure pas dans la notice 2006 qui m’a été remise prouve la volonté de cacher des informations, des risques, des avertissements, de vicier le consentement ! Le contrat d’adhésion étant un document type, faisant références à des textes de lois spécifiques, il n’a selon moi pas de raisons à modifier ces points, ni les textes de lois y figurant.

Je les ai également informé de l’existence de l’article L441-3 du code des assurances (Modifié par Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 2)
II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1.
Il est à noter que ni l’ordonnance, ni la loi de 2010 ne font état d’un délai de prorogation limité à huit ans

A aujourd’hui et ce par 2 fois la CNP c’est évertué volontairement à ne pas répondre directement à mes demandes/questions (mails) sur le fait : que l’on m’a informé d’un texte de loi qui n’existait pas, ou même de la validité de ma demande de renonciation via le recours à l’article L441-3 évoqué ci-dessus. Leur réponse : nous ne « changerons pas de position, en cas de désaccord vous pouvez recourir au service du médiateur des assurances. »

En parallèle, via l’intermédiaire de ma conseillère financière actuelle et d’un mail avec AR à transmettre à ses responsables, j’ai informé la BP des 2 mêmes éléments nouveaux ! Pas de résultat probant, ni de réaction à ce jour !

Au titre d’informations supplémentaire :
Je dispose d’un document intitulé « préconisation assurance-vie » ou je confirme que l’assurance-vie Solésio Perp horizon correspond aux attentes que j’ai exprimées.
Nota : le fait que l’assurance-vie soit rachetable contrairement à un plan d’épargne retraite m’a également été refusé)

Ayant également eu recourus à la loi informatique et liberté, pour avoir accès à mes données personnelles détenus par la Banque Postale et la CNP, je dispose donc entre autre de la liste et le motif de tous les rendez-vous que j’ai eu avec un conseiller la BP, ainsi que la copie certifiée original de l’exemplaire de la CNP de mon contrat PERP avec les tampons date de réception, et date de traitement.

Je comprends pas comment des « professionnels » cautionnent le fait qu’il soit possible de contrevenir aux obligations légales d’information, de conseils, d’ignorer des procédures, un changement de législation, ne cherchent pas à se remettre en conformité, …. , se taisent, et osent se justifier par rapport à cette même loi qu’ils ont précédemment ignoré ?

Merci pour vos avis et votre aide

Cordialement,

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