Bonjour,
Aux termes de l'article 1521, III-4 du CGI, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la TEOM sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements.
Il conviendrait de demander à la Mairie la délibération en question.
Sur la légalité d'une telle délibération :
Les dispositions de l'article 1521, III-4 du CGI, qui autorisent la commune ou le groupement compétent à supprimer l'exonération de la TEOM dont jouissent, par défaut, les locaux situés dans la partie de la commune ou des communes où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures et, par suite, à assujettir l'ensemble des habitants et des locaux de la commune, qu'ils bénéficient ou non de ce service, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, qui n'oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Ces dispositions ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant les charges publiques consacré par l'article 13 de cette Déclaration, qui impose seulement qu'une imposition soit établie en tenant compte des capacités contributives des redevables.
Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée contre les dispositions en cause.
Toutefois, un propriétaire n'est pas passible de la TEOM pour un immeuble éloigné de plus de 500 mètres de la plus proche des rues où circulent les voitures municipales d'enlèvement des ordures ménagères, car cet immeuble doit être regardé comme situé dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement.
CE 28-3-1934, Raiten, Bouches-du-Rhône : RO 6105 ; BOI-IF-AUT-90 n° 190, 24-6-2015.
Ou encore, le propriétaire d'une maison située à environ un kilomètre des conteneurs de regroupement n'est pas passible de la TEOM, nonobstant la double circonstance que l'accessibilité à ces conteneurs puisse se faire par des voies publiques aisément praticables et que la tarification arrêtée par la communauté de communes prenne compte du fait que le secteur est en dehors des parties agglomérées des communes dans lesquelles deux collectes hebdomadaires sont assurées.
TA Caen 28-12-2004 n° 04-362, Maurice : RJF 7/05 n° 798.
Enfin, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge de l'impôt, les particuliers tenus de payer la TEOM, alors que la collectivité locale refuse d'effectuer la collecte des déchets, ne sont pas redevables de la taxe.
Il leur appartient d'en demander le dégrèvement par une réclamation motivée adressée au directeur des services de finances publiques dont ils relèvent, accompagnée de l'avertissement litigieux, de sa copie ou d'un extrait de rôle délivré par le percepteur. Bien entendu, le recensement des immeubles passibles de la taxe incombant à la commission communale des impôts directs dans le cadre de sa participation aux travaux de la tournée générale effectuée chaque année en vue de la mise à jour des documents d'assiette devra, par la suite, être assuré en tenant compte des décisions intervenues.
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Bien cordialement,
Antoine Gouin
Bonsoir,
Je remercie sincèrement Eole et Maître Gouin d'avoir bien voulu prendre du temps pour répondre à mes questions.
Bien cordialement.
il y a 3 ans