Bonjour, J'ai fait une constitution de partie civile sans avocat pour le moment car je veux piloter l'enquête et accéder aux pièces sans filtre. Cela s'avère particulièrement intéressant. Deux questions : 1. Dans le cadre d'auditions sur commission rogatoire il peut être prouvé par écrits de tiers que les auditionnés n'ont pas dit la vérité mais curieusement le pv ne dit pas que c'était sous serment. 2. Le JI a refusé par ordonnance ma demande de perquisitions et confrontations et j'ai aussitôt interjeté appel par courrier au greffe du JI en commentant les dépositions simplement déclaratives en l'absence de serment. Au vu de l'argumentaire je me demandais si le JI réalise qu'il y a eu mensonge s'il peut rétracter l'ordonnance prise un peu rapidement sans que l'appel soit instruit.
Tout d'abord, il est important de connaitre le statut au sein de la procédure des personnes auditionnées dont vous parlez (témoin, témoin assisté, mis en examen ?). En effet, si celles ci ont le statut de mis en examen, elles n'ont pas d'obligation légale de déposer sous serment. L'explication vient du droit de ne pas s'auto-incriminer, il s'agit de la même source juridique que le droit de garder le silence pour un gardé à vue. Ainsi, l'article 153 du code de procédure pénale prévoit que l'obligation de serment et de déposer ne s'applique pas aux gardés à vue. Elle ne concerne que les témoins et les témoins assistés.
Pour ce qui de la preuve contraire, le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge. Ce qui signifie qu'il recherche les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. Ainsi, l'instruction se doit d'être la plus complète possible en vue du jugement mais cela ne veut pas dire que les déclarations des personnes auditionnées seront tenus pour vraies et établies. Tout cela participe aux exigences du principe du contradictoire inhérent à la procédure.
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Lorsque vous avez été reçu en qualité de partie civile à la procédure vous pouvez en effet demander au juge d'instruction des actes d'enquête et d'expertise conformément à l'article 89-1 du code de procédure pénale. Cependant, il ne s'agit là que d'un droit d'en faire la demande au juge d'instruction. En conséquence, c'est à lui que revient l'appréciation de l'opportunité de ces actes. Il appartient au juge d'apprécier l'utilité et le bien fondé de ces demandes.
Au sujet de votre appel concernant le refus d'actes d'enquête, il convient d'adresser votre recours à la chambre de l'instruction qui est la formation compétente pour connaitre des appels concernant des actes au stade de l'instruction.
Merci beaucoup pour cette réponse suite à laquelle j'apporte deux précisions. Les auditionnés étaient simples témoins devant donc déposer sous serment, ce qui vaut preuve expliquant le rejet de demande d'acte : mais le PV ne mentionne pas de prestation de serment pour des propos qui peuvent être contredits par preuve écrite de tiers. Le recours a été adressé au greffe du juge d'instruction (art. 502 CPP : La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée) qui enregistre et fait suivre à qui de droit.
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