Bonjour Madame,
Si le contrat prévoit une possible modification de la répartition des horaires de travail, l'employeur peut en principe l'imposer en respectant un délai de prévenance, en effet.
L'article 15 de la convention collective ne donne pas de détails sur la modification des horaires, c'est donc l'article L. 3123-12 du code du travail qui est pertinent :
Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l'article L. 3123-6.
Vous pouvez donc légitimement vous opposer à la modification de l'employeur si vous pouvez justifier que vous êtes dans un cas le permettant : obligations familiales impérieuses, suivi d'un enseignement, autre travail incompatible, activité non salariée.
Si vous ne pouvez pas justifier d'une de ces conditions, le refus de modification sera fautif et vous risquez d'être licenciée pour faute.
Cordialement,
Arthur Bouchat
Avocat