Cette question rentre dans le champs d'application de la convention bilatérale franco-canadienne sur la fiscalité du 2 mai 1975 révisée en 2010.
IL faut déterminer où vous percevez les revenus de ce REER. En effet, il y aura une double imposition, avec crédit d'impôt dans le mécanisme de l'article 10 de la convention, ainsi rédigé.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais, si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui:
i) contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Canada ;
ii) détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ;
b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a, 10 p. cent du montant brut des dividendes si ceux-ci sont payés par une société qui est un résident du Canada et une corporation de placements appartenant à des non-résidents à une société qui est un résident de France et contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes ;
c) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a)Un résident du Canada qui reçoit d’une société qui est un résident de France des dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d’impôt (" avoir fiscal ") s’ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à ce crédit d’impôt (" avoir fiscal ") sous réserve de la déduction de l’impôt prévu à l’alinéa c du paragraphe 2 ;
b) Les dispositions de l’alinéa a s’appliquent seulement à un résident du Canada qui est:
i) une personne physique, ou
ii) une société autre qu’une société qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 p. cent du capital de la société résidente de France qui paie les dividendes ;
c) Les dispositions de l’alinéa a ne s’appliquent pas si le bénéficiaire effectif des dividendes n’est pas assujetti à l’impôt canadien à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français. Toutefois, les autorités compétentes des États contractants peuvent s’entendre pour appliquer également les dispositions de l’alinéa a à un ou plusieurs organismes visés à l’alinéa a du paragraphe 7 de l’article 29, pour la fraction des dividendes qui correspond aux droits détenus dans ces organismes par des résidents du Canada à condition que cette fraction des dividendes, si les autorités compétentes l’exigent, soit imposable au nom de ces résidents ;
d) Les dispositions de l’alinéa a ne s’appliquent pas si le bénéficiaire effectif des dividendes ne justifie pas, lorsque l’administration fiscale française le lui demande, qu’il est le propriétaire de la participation au titre de laquelle les dividendes sont payés et que la détention de cette participation n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, résidente ou non d’un État contractant, de tirer avantage des dispositions de l’alinéa a ;
e) Le montant brut du paiement du Trésor français mentionné à l’alinéa a est considéré comme un dividende pour l’application de la présente Convention.
4. A moins qu’il n’ait droit au paiement du Trésor français visé à l’alinéa a du paragraphe 3, un résident du Canada qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime fiscal des distributions ou au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État contractant dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
8. Aucune disposition de la Convention n’empêche un État contractant de percevoir, sur les revenus imputables à un établissement stable, situé dans cet État, d’une société qui est un résident de l’autre État contractant, un impôt qui s’ajoute aux impôts applicables à ces revenus conformément aux autres dispositions de la Convention, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. cent du montant de ces revenus. Cet impôt additionnel s’applique également aux bénéfices ou gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant par une société qui est un résident de l’autre État contractant même si cette société n’a pas d’établissement stable dans le premier État. Au sens des présentes dispositions, le terme " revenus " désigne les bénéfices ou gains, après déduction des impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par le premier État sur ces bénéfices ou gains.
il y a 2 ans
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