Le notaire est décédé depuis très longtemps , je ne sais pas quel est son nom.
On a dèclaré à l'administration fiscal le décès la taxe d'habitation est à mon nom
il y a 2 ans
Madame,
Ainsi, je vous invite à vous rapprocher directement du service chargé des impôts locaux du lieu de situation de l'immeuble afin de régulariser la situation.
Cordialement,
Me Alexia QUESADA
il y a 2 ans
Je tiens par ailleurs à vous remercier de votre diligence.
2 questions
vos tarifs pour un courrier demande la raison de la non prescription de ces taxes ( je vais demander à payer en plusieurs fois).
Et si cela ne vous dérange pas je veux partager la 1ere question pas le reste sur Facebouck afin que l'on puisse comparer votre réponse gratuite par rapport au site de documentissime.fr pour 29 euros
Cordialement et encore Merci
" Voici sa réponse :
Bonjour,
Nous comprenons que vous avez reçu, de l’administration fiscale, une mise en demeure de payer pour des sommes relatives aux années 2015 à 2017.
Par principe, le Livre des procédures fiscales (LPF) énonce, à l’article L. 186, un délai de reprise de droit commun de 6 ans à partir du fait générateur de l’impôt à moins qu’il n’existe des règles spécifiques.
Ce délai permet à l’administration fiscale de reprendre les déclarations du contribuable et les rectifier jusqu’à un certain délai.
Certains articles énoncent alors des délais spécifiques, à l’image de l’article L. 168 du LPF qui dispose que « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. »
L’article L. 169 alinéa 1er du LPF auquel il est fait mention énonce un délai dérogatoire « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »
En l’espèce, l’administration fiscale vous a mis en demeure de payer sommes dues au titre des années 2015 à 2017. Nous ne disposons pas d’informations supplémentaires relatives à la nature des sommes en question.
Ainsi, dans l’hypothèse où il s’agirait de sommes relatives à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, l’administration disposait de 3 ans, à partir de l’année lors de laquelle l'imposition était due (2017), pour exercer son droit de reprise.
Toutefois, il existe des exceptions à cette prescription de 3 ans pour des durées plus courtes (articles 169 alinéa 2 du LPF) ou plus longues (article 169 alinéa 3 du LPF), selon la nature des sommes concernées.
En conséquence, la durée de prescription des sommes que vous indiquez peut varier selon la nature des revenus et de l’impôt en question.
Enfin, il convient de noter que la mise en demeure adressée par l’administration fiscale interrompt la prescription de l’action en recouvrement (BOI-REC-EVTS-30-20).
En conséquence, dans l’hypothèse où le délai de prescription ne serait pas arrivé à son terme pour le recouvrement des sommes indiquées, la mise en demeure qui vous a été adressée a pour effet d’interrompre le délai de prescription, de sorte qu’un nouveau délai repartira à 0 à partir de cette mise en demeure.
En tout état de cause, devant les enjeux financiers importants qui peuvent résulter de l’existence d’une telle situation, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un avocat spécialisé en droit fiscal.
Cordialement "
il y a 2 ans