Chère Maître,
Je vous remercie pour cette réponse à ma question surement mal posée.
S'agissant de titres de participation détenus par une personne morale, un mali de liquidation (de la société dont on détient ces titres) est constitutif d’une moins-value admissible au régime du long terme prévu à l’article 39 duodecies du CGI si les titres ainsi annulés sont des titres de participation (au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du CGI) détenus depuis au moins deux ans. Dans le cas où les titres seraient détenus depuis moins de deux ans, la charge représentative du vrai mali est déductible du résultat au taux de droit commun.
Il y a donc déductibilité (différenciée selon la durée de détention des titres), pour une personne morale détentrice desdits titres de la société liquidée.
S'agissant des personnes physiques, alors que le boni de liquidation est imposable, il semble qu'aucun mali de liquidation serait déductible du revenu ou imputable sur des plus-values ou autre boni de liquidation ultérieurs, ce qui parait inéquitable.
Vous confirmez ?
Bien à vous,
JF
il y a 2 ans
Monsieur,
Je confirme votre position quant à la comptabilisation du mali de liquidation dans le cas de la personne morale.
Lorsque les titres sont détenues depuis + de 2 ans, et qu'il en résulte un mali de liquidation, dans ce cas, l’imputation est possible uniquement sur les plus-values à long terme constatées au cours de dix prochaines années
Pour ce qui est de la comptabilisation et fiscalité du mali de liquidation lorsque les associés sont des personnes physiques: le mali de liquidation ne peut pas être déduit. De ce fait, l’associé n’a pas la possibilité de l’imputer sur ses revenus tel une charge.
Ainsi, je confirme.
En espérant avoir répondu à votre interrogation,
Cordialement,
Me Alexia QUESADA
il y a 2 ans
Chère Maitre,
Je vous remercie à nouveau pour votre complément de réponse.
S'agissant de l'actionnaire personne physique, vous écrivez :
"De ce fait, l’associé n’a pas la possibilité de l’imputer sur ses revenus tel une charge." ce qui est attendu.
Toutefois, vous ne vous prononcez pas sur l'imputabilité d'un mali subit sur des plus-values ou autre boni de liquidation ultérieurs.
Bien à vous,
JF
il y a 2 ans
Monsieur,
Je pensais avoir été claire sur le fait qu'un mali de liquidation pour une personne physique ne peut être déductible et s'imputer sur ses revenus globaux.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2842-PGP.html/identifiant%3DBOI-RPPM-RCM-10-20-40-20191220
"S’il s’agit d’une personne physique, le mali de liquidation, ou plutôt la moins-value qui en résulte, n’est pas déductible. L’associé ne peut l’imputer sur ses revenus globaux d’une quelconque façon que ce soit (dans son imposition personnelle par exemple). Il récupère donc une somme d’argent moins importante que celle qu’il avait mise au départ."
Pour votre parfaite information, un arrêt a été rendu sur l'imputabilité d'un mali de liquidation effectué par un époux et un boni de liquidation effectué par l'autre époux, sur une MEME opération.
(La cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon 15-7-1999 n° 95-2313 : RJF 2/00 n° 203) a commis une erreur de droit en jugeant que, pour l'imposition d'un même foyer fiscal dont les époux sont séparés de biens, le « mali » subi par un des époux ne pouvait s'imputer sur le « boni » dégagé par l'autre à raison de la même opération.
CE 9e - 10e s.-s. 29-4-2002 n° 212408, Merotto : RJF 7/02 n° 754, concl. J. Courtial BDCF 7/02 n° 88 )
En espérant avoir été plus claire,
Cordialement
Chère Maître,
Merci, c'est très clair.
Bien à vous,
JF
il y a 2 ans
Cliquez ici pour ajouter un commentaire