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Interprétation jugement cour de cassation
Sujet initié par Églantine, il y a 1 an - 2420 vues

Bonjour,

Dans un arrêt rendu le 8 juin 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l'adoption de certaines mesures n'étant pas prévue par l'article L. 311-52 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion biennal est reporté au premier incident de paiement non régularisé après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures prononcées.

Comment doit on interpréter cette décision. Quel impact cela a t-il sur le délai de forclusion qui courait précédemment à partir de la date du premier impayé non regularisé.

Merci de votre aide.

Cordialement

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bisane
Bonjour !

Votre question est pointilleuse ! Mais pas tout à fait bien posée, car ceci est simplement une citation de l'article concerné, et existe depuis bien longtemps :
le point de départ du délai de forclusion biennal est reporté au premier incident de paiement non régularisé après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures prononcées.


Et l'arrêt ne me semble pas parfaitement "titré".

Selon moi, les mesures recommandées, en tant que telles, n'interrompent en effet pas le délai de forclusion. En revanche, leur contestation, oui !
Mais je crois que cette nuance n'a été introduite qu'en juillet 2016, donc postérieurement au cas qui nous concerne ici, où la contestation est intervenue en juin 2016.

De ce que je comprends, le débiteur voulait faire valoir que la forclusion était acquise avant que le juge ne rende son jugement.
Églantine
Merci Bisane.
Tout cela est très complexe.
Dans le cadre de mesures imposées cela veut donc dire que le délai de forclusion est interrompu :
A la date de la demande par le débiteur (élément declencheur ? Date de la lettre ?) et une seconde fois lors de la contestation ?
Merci
il y a 1 an
bisane
Peut-être pourriez-vous poser la question qui vous intéresse plus directement ?
il y a 1 an
Églantine
Pour répondre à votre interrogation :
Dépôt dossier 12/20
Projet de plan conventionnel 05/23
Échec phase de conciliation et ouverture phase mesures recommandées 20/06/23
Mesures recommandées reçues le 01/08/23
Contestation mesures 15/08/23.
Dans ce deroulé, quels sont les éléments interruptifs du délai de forclusion s'il y en a.
Merci
il y a 1 an
bisane
Il y avait eu un recours contre la recevabilité ?

La demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir. article L 721-5

Et je me corrige, donc : c'est la demande de MI (et non la contestation), qui interrompt les délais pour agir.
Il s'agirait donc pour vous du 20/06/23.

Aucune de vos dettes n'a été jugée entre votre dépôt et cette date ?
il y a 1 an
Églantine
Il y a eu recours contre la recevabilité de deux créanciers mais le juge a confirmé la recevabilité en mai 21.
J'ai demandé une vérification de créances, deux dettes ont été minorées, une déclarée forclose en 10/22.
il y a 1 an
bisane
Aucune de vos dettes n'a été jugée entre votre dépôt et cette date ?
il y a 1 an
Églantine
Non, aucune action en justice par les créanciers qui n'en avaient pas lancé avant le dépôt.
J'ai eu des assignations mais avant le dépôt du dossier.
il y a 1 an
bisane
Alors... bonne chance !
il y a 1 an
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