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Opposition à poursuite suite mémoire à dgfip
Sujet initié par Hideo, il y a 1 an - 1305 vues

Bonjour,
J'ai fait un mémoire en invoquant la prescription extinctive à DGFIP ,j'ai reçu la lettre suivante signée de l'inspectrice générale des finances :
-------------------------------------------
Objet : opposition à poursuite datée du 24/07/2023
Monsieur,
Vous avez formé opposition à des poursuites engagées à votre encontre par la responsable du service des impôts des particuliers {SIP) de Paris xxxxxx. ·
A sa caisse vous êtes débiteur d'impôts directs privilégiés se rapportant à de l’impôt sur le revenu dû au titre des années 1986 et 1987 mis en recouvrement le 30/11/198
A ce titre vous avez fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) datée du 26/06/2023 N° d'ordre xxxx. Elle tend au recouvrement de la somme de 58 142,17 €.
La Banque postale a bloqué la somme de 123,82 €.
Vous invoquez la prescription de l'action en recouvrement.
Vous faites également valoir que les actes antérieurement notifiés sont irréguliers, notamment en soulignant qu'il y est mentionné IS (impôts sociétés) en lieu et place de IR (impôt sur le revenu).
De façon subsidiaire vous contestez également la SATD N° xx d u 17/05/2023.
Enfin; vous considérez que la notification répétée de SATD au cours du mois de juin 2023 est abusive
Cette contestation appelle les observations suivantes :
La prescription de l'action en recouvrement est régie par les dispositions de l'article L 274 du LPF.
A cet égard, les juridictions administratives retiennent qu'un acte d'exécution forcée n’a pu interrompre la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 274 qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié au redevable concerné. Il incombe à l'administration d'établir qu'elle a régulièrement notifié cet acte de poursuite."
Elles soulignent encore (Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31/03/2021, 438333) qu'il appartient, toutefois, au juge administratif, seul compétent, selon le même texte, pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 274 du même livre. ···
Partant, les actes dont vous faites état, notamment les avis à tiers détenteur qui vous ont été notifiés puisqu'aucun texte légal ou réglementaire n'impose de signifier ·un tel acte, sont toutefois irrégulîers au motif que la dénomination de la nature de l'imposition appelée est erronée (IS pour IR).
Ainsi, la somme saisie de 123,82 € vous sera prochainement remboursée.
Par ailleurs, pour obtenir le remboursement des frais bancaires liés à cet acte, vous pourrez communiquer à ce service (SIP de Paris xxxx): un RIB, la lettre de la banque mentionnant que des frais bancaires vous seront prélevés au titre du traitement d'un tel acte, votre relevé de compte où ce débit apparaît .et une lettre de la banque précisant que ces frais n'ont été ni remis ni remboursé s.·
Quant à la SATD du i7/06/2023 N° xxx. Elle a été expédiée à votre adresse habituelle sous pli simple. Aucun texte n'impose ni de signifier un tel acte ni de l'expédier sous pli recommandé.
Cet acte précisait les voies de recours et les délais pour s'y opposer. Ceux-ci sont de deux mois.
Par conséquent, la contestation que vous évoquez au sein de l'opposition à poursuites datée du 24/07/2023 se rapportant à l'acte du 26/06/2023 apparaît tardive et, partant, irrecevable pour tardiveté.
En effet, l'article R 281-3-1 du Livre des procédures fiscales (LPF) prévoit, à peine d'irrecevabilité, que la contestation doit être élevée dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.
Ces développements me conduisent à faire droit à votre contestation mais seulement au titre de
L’acte SATD du 26/06/2023 N° xxxx dont l'annulation est prononcée. Il s’en induit la restitution des sommes appréhendées en son exécution et le remboursement des frais bancaires prélevés par la banque pour sontraitement.
La SATD du 17/05/2023 N° xxx est maintenue au motif que la contestation est tardive, engagée au­ delà du délai de deux mois pour s'y opposer.
Votre argument relatif à l'abus du droit de poursuivre accordé au créancier par les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution est rejeté .
Enfin, à compter de ce jour, sans autre effet rétroactif, les poursuites sont définitivement abandonnées à votre égard.
------------------------------------
Ensuite il est expliqué les moyens de recours si je veux contester l'abus de droit ou la rétroactivité de la prescription .J'avais invoqué la prescription trentenaire applicable en 1986 et 1987 et les iirégularité dans la formulation de l'impôt (IS au lieu de IR)
Question : la prescription est elle acquise définitivement ??
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