Bonjour !
Je reviens un peu tardivement sur ce sujet, mais votre réponse, Maître, ainsi que la citation de la cour d'appel de Nancy me surprennent un peu, dans la mesure où cela était également vrai avant 2018, puisque l'article L 721-5 existait avant cette date et depuis 2016, et que cette même mention figurait auparavant ans l'article L 331-7 du code de la consommation, depuis 1998 !
De nombreuses jurisprudences ont d'ailleurs précisé dans ce délai que même la recevabilité d'un dossier de surendettement n'interrompait pas la prescription (voir par exemple Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 14-24.986, Publié au bulletin).
Reste que cela est vrai en effet :
le délai de prescription ni celui de forclusion ne sont interrompus jusqu'à la demande par le débiteur de la mise en place de mesures après échec de la phase de conciliation.
Et, bien sûr, l'établissement d'un plan, par voie de conciliation ou de mesures imposées.