Démission - titre de séjour salarié pluriannuel 4 ans
Sujet (Cloturé) initié par DRM, il y a 7 mois - 1402 vues
Bonjour, Je suis d'origine mauricienne et je suis arrivée en France en juin 2022. J'ai obtenu en juillet 2023 un titre de séjour pluriannuel de 4 ans avec mon premier employeur. Suite à un burnout, j'ai démissionné de l'entreprise en Avril 2024 sans avoir trouvé un nouvel emploi.
Mes questions sont les suivantes : - Est-ce que je suis autorisé à rester en France en attendant de trouver un nouvel emploi ? Y a-t-il un délai à respecter ? - Est-ce que je suis autorisée à voyager et de revenir sur le territoire français avec ce titre de séjour en étant au chômage ? - Est-ce que je suis dans l'obligation de faire une nouvelle demande d'autorisation de travail après avoir reçu une nouvelle promesse d'embauche de mon futur employeur ? Merci de vos réponses
2. Oui tu peux voyager sans soucis à condition de revenir avant expiration.
3. Oui, il faut absolument faire une demande d'autorisation de travail. Par contre la situation de l'emploi ne vous ai pas opposable donc pas besoin de déposer l'offre sur le site de pôle emploi. L'employer déposer la demande AT. Une fois obtenu vous pouvez commencer votre travail.
Article R5221-3 Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 8 I.-L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même code ;
2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ salarié ”, délivrée en application de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code ;
3° La carte de séjour temporaire “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” délivrée en application du 1° de l'article L. 426-11 du même code ;
4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ”, délivrée en application de l'article L. 421-34 du même code.
II.-L'étranger titulaire de l'un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l'autorisation de travail accordée :
1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, pour une activité salariée d'une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus ;
2° L'attestation délivrée au demandeur d'asile, lorsque les conditions d'accès au marché du travail prévues par les articles L. 554-1 à L. 554-4 du même code sont remplies.
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