[vls-ts + attente de carte de séjour] démission après un an : est-ce judicieux
Sujet (Cloturé) initié par Alex79, il y a 9 mois - 1289 vues
Bonjour,
Je suis titulaire d'un visa VLS-TS "salarié" et j'ai récemment déposé ma première demande de renouvellement. Actuellement, j'ai reçu un récépissé d'une durée de 6 mois en attendant l'obtention de ma carte de séjour définitive.
Je viens tout juste de compléter une année de service avec mon premier employeur. Dans cette optique, je me questionne sur la pertinence de démissionner dès à présent ou s'il serait plus avisé d'attendre quelques mois supplémentaires, le temps d'avoir ma carte de séjour en main.
Votre expertise dans ce domaine serait grandement appréciée pour m'aider à prendre la meilleure décision dans cette situation délicate car j'ai une offre très intéressante de la part d'une autre entreprise.
Je vous remercie par avance pour votre précieuse assistance.
Il faut attendre la carte de séjour. Cependant, vous devriez demander à votre nouvel employeur une autorisation de travail c'est important pour le renouvellement du titre de séjour de 4 ans. Désolé, j'ai pas été très clair.
Je vous remercie pour votre réponse. Cependant, je suis un peu confus au sujet de la nécessité d'obtenir une autorisation de travail à ce stade, étant donné que ma demande de renouvellement a déjà été déposée. De plus, j'ai récemment été convoqué par la préfecture où l'agent a vérifié la complétude de mon dossier. J'ai inclus l'autorisation de travail que j'avais obtenue il y a plus d'un an dans le cadre de l'obtention de mon visa, ainsi que tous les autres documents requis. En retour, j'ai reçu un récépissé de 6 mois.
Maintenant que la période d'un an avec mon employeur actuel est écoulée, je me demande s'il est possible pour moi de démissionner et de rejoindre une nouvelle entreprise. Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet?
L'autorisation de travail du nouvel employeur. Si par la suite après avoir quitter votre poste, vous obtenez un nouvel emploi, votre nouvel employeur devra effectuer une demande d'autorisation de travail. Desole pour la confusion.
Aucun problème, votre titre de séjour sera de 4 ans.
Par contre si vous devriez signer un nouveau contrat plus tard je ne sais pas quand pendant la durée de votre séjour salarié de 4 ans, il faudra refaire une nouvelle demande d'autorisation de travail.
Article R5221-3 Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 8 I.-L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même code ;
2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ salarié ”, délivrée en application de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code ;
3° La carte de séjour temporaire “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” délivrée en application du 1° de l'article L. 426-11 du même code ;
4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ”, délivrée en application de l'article L. 421-34 du même code.
II.-L'étranger titulaire de l'un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l'autorisation de travail accordée :
1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, pour une activité salariée d'une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus ;
2° L'attestation délivrée au demandeur d'asile, lorsque les conditions d'accès au marché du travail prévues par les articles L. 554-1 à L. 554-4 du même code sont remplies.
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