Bonjour,
Il me paraît nécessaire de compléter la réponse de Me FARRAJ et notamment les obligations des assureurs :
Les assureurs ont tendance à vouloir ne pas prendre en charge les conséquences des dommages causés par des enfants mineurs, notamment les conséquences financières qui peuvent très lourdes, au motif que le mineur a accompli délibérément les actes délictueux ou criminels .Un grand nombre des parents sont dans l'impossibilité de régler les conséquences des préjudices commis par leurs enfants...
Evolution des règles :
La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 a modifié les dispositions de l’article L 512-1-1 du Code de la justice pénale des mineurs.
Cette nouvelle version du CJPM est en vigueur depuis le 22 novembre 2023.
Désormais l’assureur des parents (ou tiers digne de confiance), civilement responsables d’un enfant mineur mis en cause pour une infraction pénale garantira le dommage, quel que soit sa nature.
Dès le procès-verbal d’audition (du civilement responsable du mineur) les renseignements concernant le nom, l’adresse et la police d’assurance seront demandés et mentionnés.
L’assureur doit être mis en cause devant la juridiction répressive, et peut l’être pour la première fois en appel.
Autre nouveauté : L’assureur devra être représenté par un avocat.
Jusqu’à présent l’assurance du civilement responsable ne garantissait que les homicides et les blessures involontaires.
Article L 512-1-1 CJPM :
« La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, du second alinéa de l'article 385-1 du code de procédure pénale, de l'article 388-2 du même code et du dernier alinéa de l'article 509 dudit code.
Les articles 385-1,388-2 et 388-3 du même code sont applicables. »
Cordialement.
il y a 6 mois
Merci pour ce complément toutefois le demandeur n'a pas évoqué qu'il avait contracté une responsabilité civile pour son fils.
Par ailleurs, il y a souvent des clauses contraires dans les assurances multi-risques habitation.
"La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition."
C'est à l'instar des responsabilités en matière d'accident de la route.
Bien cordialement
il y a 6 mois
Bonjour Maître FARRAJ,
Je ne partage pas votre opinion en totalité : En effet, la jurisprudence rejette les clauses exonérant la responsabilité des assureurs du fait des dommages causés par des enfants mineurs dont les parents seraient civilement responsables.
Toutes les personnes résidant dans un bien immobilier pris en location ou leur appartenant sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile qui couvre ce risque.
Article L121-2 du Code des assurances - Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6:
"L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes."
Article 1242 du code civil (Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2) Ancien article 1382 du Code civil.
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance."
Cordialement.
il y a 5 mois