Bonjour,Je suis victime de rabaissements, menace de licenciement lorsqu’une tache effectuée n’est pas au goût de mon supérieur. Il ne laisse évidemment aucune trace de cela par écrit et ses propos sont uniquement par oral lorsqu’il travaille de chez lui. C’est un manager ayant bonne réputation et beaucoup d’influence. Ma seule possibilité pour être prise au sérieux par le CSE ou la direction serait des enregistrements audio. Mais ai-je le droit de l’enregistrer dans le cadre professionnel et de faire écouter cela à la direction ou CSE sans risque que cela se retourne contre moi? (Illégal d’enregistrer sans permission…)Merci de vos réponses
Vous pouvez démontrer un harcèlement moral en fournissant ce type d'enregistrements dès lors qu'ils sont nécessaires pour démontrer le harcèlement et que l'atteinte à la vie privée de l'employeur n'est pas disproportionnée au but poursuivi (la cour de Cassation a confirmé cela dans un arrêt de juillet 2024).
Maître Ma question n’était pas pour présenter cela à un conseil des prud’hommes ou à quelconque tribunal mais de savoir si j’avais le « droit » de les présenter à un représentant du CSE sans risquer des sanctions quand cela remontera à la direction. Peut on me licencier ou sanctionner pour cela? En vous remerciant
A partir du moment où les tribunaux le permettent, vous pouvez le faire au sein de votre société, pour présenter les enregistrements au CSE ou direction en leur demandant de prendre les décisions adéquates. Ils ne peuvent pas vous sanctionner pour cela. S'ils le faisaient, vous pourriez contester la sanction devant le conseil de prud'hommes. Bien à vous,
Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 2023, les preuves obtenues de manière déloyale tel qu'un enregistrement audio à l'insu, peut être recevable et constituer la preuve d'un fait : « il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats (…) le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». (Cass., ass., plén., 22 décembre 2023, nº 20-20.648 et nº 21-11.330).
Par ailleurs, il a été récemment jugé que le délit d’atteinte à la vie privée prévu par l’article 226-1 du Code pénal ne peut pas être retenu à l’encontre d’un salarié enregistrant son employeur à son insu, dès lors que l’entretien entre dans le cadre de l’activité professionnelle de ce dernier. (Cass. crim. 12-4-2023 n° 22-83.581 F-D)
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