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Question résolue par Maître Yvan BELIGHA
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Yvan

Prescription donation déguisée ou indirecte en matière fiscale
Sujet initié par Philou, il y a 2 mois - 1056 vues

Bonsoir,
J ai contracté un prêt en 2015 non déclaré à cette date.
Combien de temps dispose le fisc pour la qualifier de donation déguisée ou indirecte,ce dernier ayant cependant été déclaré lors de la succession du prêteur,je ne suis nullement héritier.
Le fisc peut il prétendre que le point de départ est à la date de succession ou la prescription était acquise le 31/12/2021.
Merci de vos bons soins
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Bonjour

La prescription pour les donations déguisées ou indirectes est de six ans à compter de la date de l'acte ou de la découverte de l'acte par l'administration fiscale. Dans votre cas, si le prêt a été contracté en 2015 et déclaré lors de la succession du prêteur, le point de départ de la prescription pourrait être la date de la succession, si c'est à ce moment-là que l'administration fiscale a découvert l'acte.

Cependant, si la prescription était acquise le 31/12/2021, cela signifie que le délai de six ans aurait commencé à courir à partir de 2015. Il est important de noter que la prescription peut être interrompue par certaines actions de l'administration fiscale, comme une demande d'information ou un contrôle fiscal.

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Philou
Merci de votre promptitude à me répondre.
La succession date de 2024 donc le fisc en a pris connaissance qu à cette date soit 9 ans après le prêt et 3 après la prescription déjà acquise.
Qu en pensez vous
il y a 2 mois
Merci pour ces précisions. Si la succession date de 2024 et que le fisc a pris connaissance du prêt à cette date, il est possible que le point de départ de la prescription soit considéré comme étant la date de la succession. Cela signifie que le fisc pourrait encore agir pour qualifier le prêt de donation déguisée ou indirecte, même si le prêt a été contracté en 2015.

Merci d'indiquer que la question est résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
il y a 2 mois
Bonjour,

La charge de la preuve de la donation déguisée incombe au fisc. L’action en requête la donation en donation déguisée incombe donc au fisc. L’action commence toutefois à courir à compter de la date d’ouverture de la succession.

Je vous conseille toutefois de faire accompagné par un avocat notamment si la donation a fait l’objet d’un enregistrement. La date d’enregistrement de la donation est opposable à l’administration fiscale, c’est à dire l’année 2015 et l’action en requalification de la donation peut être considérée comme prescrite.

Merci d’indiquer si j’ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert.
il y a 2 mois
Philou
Merci encore à tous les 2.
Cependant je viens dans l intervalle de retrouver une mise en demeure expédiée par l avocat de la partie adverse me mettant en demeure de régler le prêt dans un délai de 8 jours.
Il me semblerait qu un tel courrier ne prouverait nullement une intention de libéralité et pourrait servir avec une force probante la preuve du prêt aux services fiscaux et non d une donation.merci encore
il y a 2 mois
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Philou
Cette mise en demeure date de 2018 ,j y ai répondu en défense et aucune assignation n est intervenue suite à mon courrier adressé à son avocate.
Preuve incontestable du prêt et non d une donation.
Très belle fin d après midi
Vous pouvez vous prévaloir de ce courrier. Transmettez le à l'administration fiscale.

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#Meilleure réponse
il y a 2 mois
Philou
Merci, vous avez répondu à ma question.
C est une preuve incontestable,a votre avis
L intention libérale doit être prouvée et cette mise en demeure est une preuve formelle d autant qu elle provient d un avocat.
J en avais reçu une première déjà de la part de la partie adverse 6 mois avant.
Lors de la succession de cette partie ,cette reconnaissance de dette est un actif pour les héritiers et dans ce cas ils auront l obligation de payer des droits dessus même si ,a ce jour, suspicion de prescription.
Je suis de Paris donc le cas échéant,vu votre professionnalisme,je n hésite nullement a vous contacter pour ma défense.
Merci encore
il y a 2 mois
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